Annulation 31 mai 1985
Résumé de la juridiction
[1] Si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge sour la forme d’une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public" et n’indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n’a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l’enseignement public [1]. [2] En vertu de l’article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d’une école primaire publique. Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l’article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l’établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l’obligation scolaire, en application de l’article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnant lieu à une telle dépense que lorsqu’elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune. Il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d’enseignement sous contrat d’association, elles n’ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu’elles ont donné leur accord au contrat concernant lesdites classes [2].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 31 mai 1985, n° 42659, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 42659 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 1982 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007712019 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1985:42659.19850531 |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolay |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aubin |
| Rapporteur public : | M. Roux |
| Parties : | l' association d', l' association d'éducation populaire |
Texte intégral
Requête de la ville de Moissac tendant :
1° à l’annulation du jugement du 24 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Moissac rejetant la demande de M. Jean-Pierre Y…, directeur de l’école privée Jeanne d’Arc, et de l’association d’éducation populaire de l’école privée Jeanne d’Arc tendant à ce que la commune prenne en charge les dépenses de fonctionnement des classes primaires et des classes enfantines de cette école ;
2° au rejet de la demande de M. Y… et de l’association d’éducation populaire de l’école privée Jeanne d’Arc tendant à l’annulation de cette décision ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; le décret du 7 avril 1887 ; la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ; le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. Y…, directeur de l’école Jeanne d’X… à Moissac, établissement privé du premier degré sous contrat d’association, a demandé le 11 décembre 1978 puis à nouveau les 10 octobre 1979 et 10 juillet 1980, à la commune de Moissac de prendre en charge les dépenses de fonctionnement de cet établissement pour les années correspondantes ; qu’aucune décision expresse de rejet de ces demandes prise après délibération du conseil municipal et seule susceptible, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965, d’avoir fait courir le délai du recours contentieux n’est intervenue ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision implicite attaquée serait purement confirmative de décisions antérieures devenues définitives doit être écartée ;
Cons. que la demande présentée au tribunal administratif par M. Y… et par M. Roquefort, président de l’association d’éducation populaire gestionnaire de l’école, qui avaient l’un et l’autre qualité et intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée contenait toutes les mentions exigées par l’article R. 77 du code des tribunaux administratifs ; qu’en l’absence de toute contestation par la commune de la date de réception de la demande de M. Y… en date du 10 juillet 1980, c’est à bon droit que le tribunal administratif a, sans demander aux requérants de produire une pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation, admis la recevabilité de leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette réclamation ;
Sur la légalité du rejet par la commune de la demande de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association : Cons. qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi du 25 novembre 1977, « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » ; qu’en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d’ailleurs l’article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes primaires sous contrat d’association étaient, comme dans l’enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge sous la forme d’une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public » et n’indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n’a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public et par la même collectivité ;
Cons. qu’en vertu de l’article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d’une école primaire publique ; qu’il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l’article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l’établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l’obligation scolaire en application de l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu’elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu’il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, elles n’ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu’elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Moissac est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l’école Jeanne d’X…, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association ; qu’en revanche, alors qu’il est constant qu’elle n’a donné, ni lors de sa conclusion ni ultérieurement, son accord au contrat d’association signé par le préfet du Tarn-et-Garonne et l’école Jeanne d’X… en tant qu’il concerne les classes enfantines de cet établissement, elle n’est pas tenue de supporter les dépenses de fonctionnement de ces classes ; que la commune de Moissac est, dès lors, fondée à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il annule le refus qu’elle a opposé à la demande de prise en charge desdites dépenses par le budget communal ; … annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. ; rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Cf. Ministre de l’intérieur c/ commune d’Aurillac, 12 déc. 1982, p. 68.
2 Cf. Ministre de l’éducation nationale c/ Association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray, 31 mai 1985.
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Textes cités dans la décision
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- Loi du 30 octobre 1886
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977
- Loi du 28 mars 1882
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