Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1985, 42659, publié au recueil Lebon
TA Toulouse 24 février 1982
>
CE
Annulation 31 mai 1985

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'accord de la commune pour les classes enfantines

    La cour a estimé que la commune n'était pas tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes enfantines, n'ayant pas donné son accord au contrat d'association pour ces classes.

  • Accepté
    Dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association

    La cour a confirmé que la commune est tenue de prendre en charge les dépenses des classes élémentaires, mais pas celles des classes enfantines, en l'absence d'accord.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé la décision implicite du maire de Moissac rejetant la demande de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes de l'école privée Jeanne d'Arc. Le Conseil a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la commune, fondée sur l'absence de décision expresse de rejet susceptible de faire courir le délai du recours contentieux, en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965. Il a jugé que la demande présentée au tribunal administratif contenait toutes les mentions exigées par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs et que la date de réception de la demande n'était pas contestée par la commune. Sur le fond, le Conseil a rappelé que, selon l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifié par la loi du 25 novembre 1977, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Il a précisé que les communes doivent prendre en charge les dépenses des classes élémentaires sous contrat d'association, mais pas celles des classes enfantines ou maternelles, sauf si elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes. En conséquence, la commune de Moissac était tenue de financer les classes élémentaires de l'école privée sous contrat, mais pas les classes enfantines, faute d'accord sur le contrat d'association. Le Conseil a donc annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait annulé le refus de prise en charge des dépenses des classes enfantines et a rejeté la demande de prise en charge de ces dépenses, tout en rejetant le surplus des conclusions de la requête de la commune.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 31 mai 1985, n° 42659, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 42659
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 1982
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Ministre de l'intérieur c/ Commune d'Aurillac, 1982-12-12, p. 68 2. Cf. Assemblée, 1985-05-31, Ministre de l'éducation nationale c/ Association d'éducation populaire de l'école Notre-Dame d'Arc-les-Gray, p. 167
Textes appliqués :
0-30 art. 11, ar Code des tribunaux administratifs R77

Décret 1887-04-07 art. 2

Décret 60-389 1960-04-22 art. 7

Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

Loi 1882-03-28 art. 4

Loi 1886-10-30 art. 11, art. 14, art. 15

Loi 59-1557 1959-12-31 art. 4

Loi 77-1285 1977-11-25 art. 4

Loi 82-213 1982-03-02

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007712019
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1985:42659.19850531

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
  2. Loi du 30 octobre 1886
  3. Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
  4. Loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977
  5. Loi du 28 mars 1882
  6. Décret n°60-389 du 22 avril 1960
  7. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1985, 42659, publié au recueil Lebon