Entrée en vigueur le 4 avril 1973
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues ;
2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues ; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes.
2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues ; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes.