Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.