Article R312-20 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage transportés sur les véhicules agricoles à traction animale, sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires2

1Chargement des voitures : Tout ce que vous devez savoir.
PC avocats · 13 juin 2023

Dans cet article, […] permettant ainsi aux conducteurs de se conformer aux normes en vigueur et de minimiser les éventuelles conséquences négatives. 1 – Le principe général de précaution posé par le Code de la route. « Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger » Art R 312-19 du Code de la route. […] ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres » Art R 312-20 du Code de la route Le chargement des voitures ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'arrière du véhicule. « A l'arrière, […] le Code de la route prévoit une amende de 68 € en cas de violation (Art R 313-21 du Code de la route). […]

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2Finie, la jungle ? Les trottinettes électriques, "hoverboards" et autres gyropodes sont désormais régis par le code de la routeAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 31 octobre 2019
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Décisions8

1Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01011Confirmation

[…] — sur la route départementale n° 20, à hauteur du rond-point de la société Sun Lever, commune de St VULBAS, le 7 novembre 2007 à 16 h 15, en tout ca sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription commis les infractions suivantes : […] infraction prévue par les articles R 312-2 al 3, R 311-1 du code de la route et réprimée par l'article R 312-2 al 7 du Code de la route ; […] infraction prévue par l' article R 312-20 du Code de la route et réprimée par l'article R 312-20 al 3du Code de la route ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 24 mai 2012, n° 1100354Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, […] 55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 312-20 du même code : « La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 24 mai 2012, n° 1100355Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, […] 55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 312-20 du même code : « La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, […]

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