Infirmation 31 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2012, n° 10/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/02549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, section 2, 27 octobre 2009, N° 08/00491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2012
N° 249-12
RG 10/02549
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’D
en date du
27 Octobre 2009
(RG 08/00491 -section 2)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme E A
XXX
XXX
Représentée par Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE)
substitué par Me BAREGE
INTIME :
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand CHARLET (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
K L M
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DEBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2011
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K L M, Président et par Stéphanie LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame E A a été embauchée par la SA DISVALTAR, exploitant l’enseigne B, en qualité de responsable adjointe de caisse, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 1998.
Par la suite, le fonds de commerce été repris par la société CSF France au service de laquelle Madame A occupait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, niveau 5, catégorie agent de maîtrise.
Par requête reçue par le greffe de cette juridiction le 6 octobre 2008, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de D d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et de diverses demandes indemnitaires qui ont donné lieu à un jugement du 27 octobre 2009 de ce Conseil de Prud’hommes la déboutant de ses prétentions et la condamnant à régler à son employeur les sommes de 1 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil et 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Notifié aux parties par courrier du greffe du 6 novembre 2009, ce jugement a fait l’objet d’un appel de Madame E A par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat expédiée au greffe le 3 décembre 2009.
Madame E A demande à la Cour de :
' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En conséquence
' Condamner la société CSF France à lui verser les sommes suivantes :
* 5.553 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 555,30 € au titre des congés payés y afférents ;
* 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15.000 € à titre d’indemnité au titre du harcèlement subi ;
* 5.982,60 € à titre de rappel de salaire ;
* 598,26 € au titre des congés payés y afférents ;
* 3.000 € en réparation du préjudice résultant du non-respect du repos quotidien ;
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
' Constater, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
' Condamner la société CSF France à lui verser les sommes suivantes :
* 5.553 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 555,30 € au titre des congés payés y afférents ;
* 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15.000 € à titre d’indemnité au titre du harcèlement subi ;
* 5.982,60 € à titre de rappel de salaire ;
* 598,26 € au titre des congés payés y afférénts ;
* 3.000 € à titre d’indemnité en raison de la violation des dispositions relatives au repos quotidien ;
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CSF France aux entiers frais et dépens.
Elle fait en substance valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part tant de certains de ses collègues de travail que de son nouveau directeur, qu’elle adressait à ce dernier un courrier du 19 septembre 2007 dénonçant ces agissements, que l’absence de contestation des termes de ce courrier établit la réalité des griefs qui y sont énoncés, que ces griefs sont la mise en cause de son autorité ainsi que l’affichage profondément vexatoire d’un compte rendu de réunion de délégués du personnel du 21 novembre 2006 à laquelle elle n’a pas été invitée alors même qu’elle était déléguée du personnel outre sa mise à l’écart des réunions de délégués du personnel et la modification de ses horaires de travail, que ces faits s’ajoutent à d’autres événements qui, bien que résultant de l’application de dispositions légales, sont intervenues à un moment surprenant, que tel est le cas du refus d’un congé pour enfant malade, de l’organisation régulière de contre-visites médicale, du retard dans le paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale ou du non-respect de la règle « A travail égal salaire égal » et de la non-reconnaissance des qualités professionnelles de Madame A, que l’ensemble des éléments produits aux débats démontre la réalité et la pertinence des griefs qu’elle allègue et qui ont eu une incidence dramatique sur son état de santé et sur ses conditions de travail, que c’est dans ce contexte que l’employeur a engagé à son encontre une procédure qui a donné lieu à un avis d’inaptitude à tout poste de chef de caisse ou à tout poste de manutention et d’aptitude à un autre poste dans l’entreprise tel que travail bureautique ou administratif puis qu’elle a été licenciée par courrier du 2 mars 2010, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, qu’il a en effet limité ses recherches de reclassement à 6 magasins carrefour market alors que sa société appartient au groupe CARREFOUR qui exploite actuellement plus de 9500 magasins et qui appartient lui-même au groupe PROMODES exploitant de nombreuses enseignes, que la Cour prononcera donc à titre principal la résiliation du contrat liant les parties et dira subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, qu’en toute hypothèse il lui est dû une indemnité de préavis dont aucune raison objective ne justifie qu’elle ne soit pas de trois mois comme les dispositions conventionnelles le prévoient pour les cadres, que par ailleurs effectuant les mêmes fonctions que Madame C elle aurait dû percevoir la même rémunération que cette dernière ce qui justifie le rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés sollicité, que n’ayant pas bénéficié entre le vendredi soir et le samedi matin du repos de 11 heures prévu par l’article L.3131-3 du Code du travail mais d’un repos de 10h30 elle a subi de ce seul fait un préjudice qui doit être indemnisé.
Par conclusions reçues par le greffe le 1er mars 2011 et soutenues oralement, la société CSF France demande à la Cour de
* constater, dire et juger que Madame A n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral au sein de la société CSF FRANCE.
En conséquence,
* confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes d’D le 27 octobre 2009,
* constater, dire et juger que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
* débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture,
* débouter Madame A de sa demande indemnitaire formée au titre du non respect des repos quotidiens.
* débouter Madame A de sa demande de rappel de salaire fondée sur la violation du principe d’égalité de traitement.
* condamner Madame A à verser à la société CSF FRANCE la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait en substance valoir en ce qui concerne la demande de Madame E A en résiliation du contrat pour harcèlement moral que la démonstration n’est pas faite que le courrier du 19 septembre 2007 ait été reçu par elle, que rien n’établit que Monsieur X ait remis en cause son autorité en estimant qu’elle avait eu une attitude tyrannique en refusant à une employée de caisse un repos du samedi, qu’il est tout à fait normal que les membres délégués du personnel aient affiché le procès-verbal de leur réunion comportant la réponse de l’employeur au souhait formulé par ces derniers que Madame E A ne fasse plus de réflexions désagréables aux hôtesses de caisse devant les clients, que l’existence de telles réflexions et le fait que cette salariée harcelait ses collègues est établi par les attestations produites, que Madame E A n’a aucunement été mise à l’écart des réunions des délégués du personnel, qu’il est en effet établi par voie d’attestation que Madame E A était prévenue oralement des convocations aux réunions ce qu’elle a d’ailleurs reconnu devant les premiers juges, qu’elle ne peut se plaindre qu’il lui ait été refusé un congé pour enfant malade au titre de la convention collective, qu’en effet un tel congé ne concernait que les enfants de moins de 16 ans ce qui n’était pas le cas de la fille de Madame E A, que cette dernière a alors refusé de prendre un congé payé et a préféré se mettre en arrêt maladie ce qui a justifié un des contrôles contestés, que ces contrôles étaient justifies par les circonstances des arrêts maladie et ont été exercés à des dates éloignées l’une de l’autre, que les horaires de travail du personnel ont dû être modifiés à de nombreuses reprises pour tenir compte des absences de Madame E A, que le retard des transmissions des documents permettant le paiement des indemnités journalières s’est produit à deux reprises sur onze arrêts de travail et ce à la suite des conges payés du personnel administratif et a fait l’objet de régularisations, qu’il s’agit de faits isolés sans aucun caractère répétitif.
En ce qui concerne la contestation à titre subsidiaire par Madame E A du bien fondé de son licenciement, elle fait valoir qu’elle a bien recherché le reclassement de cette dernière sur l’ensemble du groupe CARREFOUR, qu’elle justifie avoir tenté en vain de la reclasser au sein des magasins CARREFOUR MARKET en interrogeant l’ensemble des satellites régionaux ayant en charge ces établissements, qu’elle a également tenté en vain de la reclasser à son siège social et sur le site administratif de LEVALLOIS, que la société CARREFOUR HYPERMARCHE France et la société ED ont également été sollicités sans succès, que les perspectives de reclassement de cette salariée étaient pratiquement nulles dans la mesure où la majeure partie des postes proposés au sein du groupe CARREFOUR sont des postes directement liés à l’activité commerciale en magasin et non des postes de type administratif ou bureautique.
Elle poursuit en indiquant que la salariée ne fournit aucun justificatif de son préjudice et ne peut donc obtenir une indemnisation supérieure à ses six derniers mois de salaire soit 11106 €, que la prétention de Madame E A d’obtenir un préavis de trois mois en invoquant le principe de l’égalité de traitement des agents de maîtrise avec les cadres est infondée, qu’en effet la différence de durée du préavis entre ces deux catégories professionnelles repose sur des raisons objectives tirées du caractère plus long et plus complexe du recrutement, qu’il s’agit en effet de permettre à l’entreprise comme au salarié de disposer d’un délai suffisant pour permettre à l’une de trouver un remplaçant et à ce dernier de retrouver un emploi, qu’il convient donc d’appliquer les dispositions conventionnelles qui fixent la durée du préavis applicable aux agents de maîtrise à deux mois, qu’en ce qui concerne le non respect des repos quotidiens invoqué par la salariée cette dernière ne justifie que d’un seul dépassement datant de l’année 2005, qu’elle en était d’ailleurs la seule responsable puisqu’elle établissait elle-même les plannings horaires, que la différence de taux horaire entre Madame E A et Madame C résulte de la différence de classification entre les deux salariées,
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA DISCRIMINATION SALARIALE
Attendu qu’il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’attestation de Madame C du 8 septembre 2008 et des écritures de la société CSF France soutenues à l’audience faisant état des fonctions de manager caisse de cette dernière « au même titre que Madame A » que les deux salariées exerçaient toutes deux les fonctions précitées.
Que l’employeur reconnaît que les deux salariés avaient des niveaux de rémunération différents afférents aux fonctions de manager de rayon niveau V pour Madame A et de manager niveau VI pour Madame C, l’employeur soutenant que cette dernière fonction impliquerait une part de responsabilité plus importante.
Attendu cependant que la société CSF FRANCE ne prouve aucunement le bien fondé de cette dernière affirmation et ne produit aucun élément objectif et pertinent de nature à justifier de la différence de rémunération constatée.
Qu’il convient dans ces conditions, en l’absence de toute contestation du quantum de la demande en rappel de salaire de ce chef, de condamner la société CSF France à une somme de 5982,60 € à titre de rappel de salaire et à celle de 598,26 € à titre d’indemnité compensatrice afférente de congés payés.
SUR LE NON RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L.3171-4 du Code du travail, L. 143-14 devenu L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié.
Qu’il en résulte également que la seule production d’un décompte d’heure ou la seule indication d’horaires de travail peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l’employeur soit en mesure d’y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu qu’en l’espèce Madame A a indiqué qu’elle terminait sa prestation de travail le vendredi à 20 heures 30 pour reprendre le travail le samedi matin à 7 heures.
Que l’employeur n’ayant aucunement prouvé l’inexactitude de l’horaire ainsi allégué, bien que sa précision lui ait permis de procéder aux vérifications nécessaires, il convient de dire que le bien fondé des affirmations de la salariée est établi.
Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail prévoyant que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives n’ont pas été respectées puisque Madame A n’a disposé que d’un repos quotidien de 10h30 entre le vendredi et le samedi.
Attendu qu’étant tenue de s’assurer du respect des textes en la matière, la société CSF FRANCE ne peut s’exonérer à l’égard de sa salariée de ses obligations légales relatives à la durée du travail au motif que cette dernière aurait déterminé elle-même ses horaires de travail.
Qu’elle ne démontre d’ailleurs pas le bien fondé de cette dernière affirmation, la fixation des horaires de la salariée était nécessairement tributaire des contraintes d’organisation du magasin et de la nécessité de prévoir la présence constante d’une manager de caisse jusqu’à la clôture des opérations de caisse.
Qu’il s’ensuit que la société CSF France doit indemniser Madame A du préjudice que le non respect des dispositions précitées de l’article L.3131-1 du Code du travail lui a occasionné.
Qu’eu égard à la répétition dans le temps des manquements de l’employeur, il convient de condamner la société CSF France à régler à cette dernière une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE L’EMPLOYEUR ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES
Attendu qu’en application de l’article L122-52 du Code du travail devenu l’article L.1154-1 du nouveau Code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu qu’en l’espèce il ne résulte d’aucun des éléments du débat, faute notamment de toute pièce sur ce point, la matérialité de la mise en cause par l’employeur de l’autorité de Madame E A sur ses subordonnées ou de la modification des horaires de cette dernière.
Que la matérialité du grief tiré de l’absence de reconnaissance des qualités professionnelles de Madame E A n’est pas plus établie faute de toute précision et de toute pièce portant sur ce grief.
Qu’il n’est pas non plus établi que Madame E A ait été mise à l’écart des réunions des délégués du personnel, aucune pièce n’établissant l’absence de cette dernière aux réunions antérieures à celle du 21 novembre 2006 et l’audition non contestée de Madame G H faisant apparaître de manière suffisamment probante que les convocations étaient toujours faites oralement et qu’elle a ainsi prévenu verbalement Madame E A de la réunion du 21 novembre 2006.
Que la production par cette dernière du courrier du 23 mars 2007 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’D faisant suite à un signalement de l’employeur mettant en cause le caractère justifié d’un arrêt maladie de la salariée établit par contre la matérialité du grief de la salariée en ce qui concerne une des contre-visites médicale effectuée à l’initiative de l’employeur.
Qu’est également établie par les éléments du débat la matérialité des griefs tirés du retard dans le paiement des indemnités journalières, du refus d’octroi d’un congé pour enfants malade et de l’affichage en salle de repos du personnel d’une réponse de l’employeur dont il résultait qu’un rappel de sa part serait fait à Madame E A pour que cette dernière ne fasse plus de réflexions désagréables aux hôtesses de caisse devant les clients.
Attendu que si le refus d’octroi d’un congé conventionnel pour enfant malade ne peut manifestement pas révéler les agissements de harcèlement invoqués, faute pour la salariée d’avoir pu prétendre à un tel congé, le retard mis par l’employeur à adresser à la salariée les documents lui permettant de percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale, le signalement adressé par l’employeur à la caisse mettant en cause le bien fondé d’un de ses arrêts maladie, la réponse incriminant le comportement de la salariée à l’égard de ses subordonnées adressée aux délégués du personnel, la différence de rémunération entre Madame A et une autre salariée exerçant les mêmes fonctions et les éléments médicaux produits, à savoir le rapport du docteur Z du 20 novembre 2008 faisant état d’un traitement psychotrope commencé en mars 2007 et du diagnostic par un psychiatre fin septembre 2007 d’un état anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles et le courrier d’un rhumatologue du 6 septembre 2007 faisant état de l’incidence des problèmes professionnels de la salariés sur ses a pathologie rhumatismale, constituent des faits qui dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Attendu que si l’employeur justifie son initiative de signaler l’arrêt maladie litigieux à la caisse primaire par le fait que ce dernier était intervenu immédiatement après qu’il ait refusé à la salariée le congé pour enfant malade sollicité, il ne prouve pas que la réponse apportée aux délégués du personnel soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’attestation de Madame Y faisant état des réflexions désobligeantes de Madame E A envers elle en présence de clients étant dépourvue de valeur probante suffisante pour ne faire état ni de la teneur ni de la date des propos qui auraient été tenus et n’être corroborée par aucun autre élément de preuve.
Qu’il ne prouve pas non plus que le retard apporté à deux reprises à l’envoi des documents permettant à la salariée de percevoir ses indemnités journalières s’explique par le sous-effectif ou l’absence de son personnel administratif du fait des congés payés.
Qu’il a enfin été jugé que la différence de rémunération constatée entre Madame A et Madame C n’était justifiée par aucun élément objectif et pertinent.
Qu’il s’ensuit qu’il est établi que l’employeur a harcelé moralement Madame E A en lui adressant avec retard à deux reprises les documents lui permettant de percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale, en incriminant son comportement à l’égard de ses subordonnées dans une réponse adressée aux délégués du personnel et en lui faisant subir une discrimination salariale par rapport à une de ses collègues de travail exerçant les mêmes fonctions.
Qu’il est également établi que ces agissements ont eu pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail de Madame A à l’origine d’une altération de sa santé physique et mentale.
Attendu que ces faits caractérisant des manquements suffisants de l’employeur à ses obligations contractuelles et le juge accueillant la demande de résiliation du contrat devant fixer la date de la rupture à la date de l’envoi du courrier de licenciement lorsque le salarié a continué à travailler au service de l’employeur après avoir présenté sa demande, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la salariée de sa demande en résiliation de son contrat de travail et, y statuant à nouveau, de prononcer cette résiliation aux torts de la société CSF France et à la date du 2 mars 2010, date d’envoi du courrier de licenciement de Madame E A.
Attendu que la résiliation du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’inexécution du préavis par la salariée étant imputable à l’employeur, peu important que l’état de santé de cette dernière ne lui ait pas permis de l’effectuer, il s’ensuit que Madame E A doit percevoir l’indemnité de préavis conventionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et, eu égard à son ancienneté de plus de deux ans et à l’effectif de plus de onze salariés de l’entreprise à la date de la rupture du contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat et d’un montant au moins égal à ses six derniers mois de salaire.
Attendu que la salariée ne prouvant aucunement son préjudice, faute de produire des justificatifs de sa situation postérieurement à son licenciement, et ne contestant pas que ses six derniers mois de salaire s’établissent à la somme de 11 106 € indiquée par l’employeur dans ses écritures, il convient de condamner la société CSF France à lui régler cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’eu égard aux incidences pour le bon fonctionnement de l’entreprise du choix de cette catégorie de personnel, le recrutement de salariés de l’encadrement de la distribution alimentaire présente de plus grandes difficultés et nécessite tant pour l’employeur que pour le salarié un temps de recherche plus long que celui d’autres catégories professionnelles, ce qui constitue une raison objective justifiant la différence de traitement prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en ce qui concerne la durée du préavis de rupture entre les cadres et les agents de maîtrise.
Que ressortissant de ce dernier statut, Madame A doit percevoir l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de deux mois de salaire soit la somme de 3702 € outre 370,20 € d’indemnité compensatrice afférente de congés payés et doit en conséquence être déboutée de ses plus amples prétentions à ce titre.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT MORAL
Attendu que les faits de harcèlement moral ayant entraîné la résiliation du contrat de travail et en particulier la réponse de l’employeur aux délégués syndicaux affichée en salle de repos du personnel et mettant en cause publiquement le comportement de la salariée à l’égard de ses subordonnés justifient la condamnation de la société CSF France à une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE PAR L’EMPLOYEUR
Attendu qu’il convient en application de l’article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail devenu l’article L.1235-4 du Code du travail d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
SUR LA CONDAMNATION DE MADAME A POUR PROCEDURE ABUSIVE
Attendu que la solution du litige excluant tout abus du droit d’agir en justice de la part de Madame A, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive accordés à la société CSF France.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Attendu que la solution du litige justifie la réformation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la condamnation de la société CSF France aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le débouté de ses prétentions à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Prononce aux torts de l’employeur à la date du 2 mars 2010 la résiliation du contrat de travail liant les parties et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CSF à régler à Madame A à ce titre les sommes suivantes :
5982,60 € (cinq mille neuf cent quatre vingt deux euros soixante centimes) à titre de rappel de salaire et 598,26 € (cinq cent quatre vingt dix huit euros vingt six centimes) à titre d’indemnité compensatrice afférente de congés payés.
3000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail.
11 106 € (onze mille cent six euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail.
3702 € (trois mille sept cent deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 370,20 € (trois cent soixante dix euros vingt centimes) d’indemnité compensatrice afférente de congés payés.
5000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame A de ses plus amples prétentions.
Ordonne en vertu de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail devenu l’article L.1235-4 du nouveau Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Déboute la société CSF France de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. LOTTEGIER MS M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Accident du travail ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Faute
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Dommage ·
- Prix ·
- Professionnel
- Révision ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Clause d'indexation ·
- Référence ·
- Bail renouvele ·
- Indexation ·
- Prix plafond ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Contredit ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Homme ·
- Transport ·
- Licenciement
- Vente ·
- Habitation ·
- Associé ·
- Biens ·
- Dol ·
- Cellier ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Usage ·
- Titre
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Accroissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Demande
- Mission ·
- Rattachement ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Lieu ·
- Employeur
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Huissier ·
- Enclave ·
- Indemnité ·
- Création ·
- Expert ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gazole ·
- Licenciement ·
- Gabon ·
- Industrie ·
- Faute lourde ·
- Détournement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Carburant
- Forclusion ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Huissier ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Recouvrement ·
- Infraction ·
- Tentative ·
- Saisine
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Usage ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.