Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/02549
CPH 27 octobre 2009
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CPH Arras 27 octobre 2009
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CA Douai
Infirmation 31 janvier 2012

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée établissent l'existence de harcèlement moral, justifiant ainsi la résiliation de son contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu que les faits de harcèlement moral justifient l'octroi de dommages intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Discrimination salariale

    La cour a constaté l'absence de justification objective pour la différence de rémunération, ordonnant le paiement du rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des repos quotidiens

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de repos quotidien, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, conformément à la législation.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 31 janv. 2012, n° 10/02549
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/02549
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, section 2, 27 octobre 2009, N° 08/00491

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/02549