Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 18/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 avril 2018, N° 14/01031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02421 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JRTI
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 FÉVRIER 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 14/01031)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 27 avril 2018
suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2018
APPELANTE :
LA COMMUNE DE SAINT RESTITUT représentée par son maire en exercice
Hôtel de Ville
[…]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ LES FANGERAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jimmy MATRAS de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Mme Joëlle X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Les Fangeras est propriétaire, sur la commune de Saint Restitut ([…], des parcelles cadastrées section H n° 221 et 223 au bénéfice desquelles, selon acte authentique du 7 mai 1976, a été consentie une servitude de passage grevant les parcelles H 222 dans sa partie sud et H 224 dans sa partie nord.
La commune de saint Restitut est propriétaire d’un fonds immobilier à usage mixte d’habitation et de commerce (auberge) situé H 222 et 224, aux termes d’un acte de vente rappelant l’existence de la servitude de passage susvisée.
A l’occasion de travaux réalisés en 2013, la commune de Saint Restitut a mis à jour sur son fonds l’existence d’une canalisation d’eau potable alimentant la propriété de la SCI Les Fangeras.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2013, la commune de Saint Restitut, au regard de l’absence de servitude conventionnelle de canalisation d’eau potable, a mis en demeure la SCI Les Fangeras de prendre toutes dispositions pour le déplacement de la canalisation litigieuse.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2014, la commune de Saint Restitut a fait citer la SCI Les Fangeras, devant le tribunal de grande instance de Valence, en enlèvement ou neutralisation, sous astreinte, de la canalisation d’eau potable.
Suivant ordonnance du 15 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert, Monsieur Y Z, a déposé son rapport le 18 février 2017.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
• débouté la commune de Saint Restitut de l’ensemble de ses prétentions,
• rejeté la demande en dommages-intérêts de la SCI Les Fangeras,
• condamné la commune de Saint Restitut à payer à la SCI Les Fangeras une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 1er juin 2018, la commune de Saint Restitut a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 28 mai 2020, la commune de Saint Restitut demande de :
• ordonner à la SCI Les Fangeras de procéder à l’enlèvement ou à la neutralisation de la canalisation d’eau installée subrepticement et sans autorisation sur les parcelles 222 et 224, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard pendant un délai de trois mois,
• lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée, par principe, au passage d’une canalisation sur l’assiette de la servitude de passage existante mais qu’il convient que l’emplacement soit défini d’un commun accord entre les parties,
• condamner la SCI Les Fangeras à lui payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ et une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle explique que :
• c’est, par une erreur grossière, que l’expert a estimé que la canalisation d’eau litigieuse était déjà en place lors de l’acquisition en 2008 de sa propriété par la SCI Les Fangeras alors que l’alimentation en eau du fonds acquis était assurée à partir de l’auberge achetée par elle,
• ce n’est qu’en 2011, lorsqu’elle a entrepris les premiers travaux à l’auberge que la SCI Les Fangeras a sollicité un branchement d’eau potable auprès de la SAUR,
• le 25 mars 2011, la SAUR a procédé aux travaux de branchement et installé un compteur,
• la SCI Les Fangeras a procédé à des travaux sans autorisation au mépris de son droit de propriété,
• aucun abus ne peut lui être reproché sur son droit de faire enlever ou neutraliser ladite
• canalisation,
• même en cas d’enclave, le propriétaire du fonds enclavé doit préalablement voir constater son état d’enclave en justice et acquitter une juste indemnité,
• elle subit un préjudice du fait de la violation de son droit de propriété et un préjudice résultant des tracasseries et dépenses résultant de la décision unilatérale de la SCI Les Fangeras.
Par dernières conclusions du 7 avril 2020, la SCI Les Fangeras demande de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu’elle réclame à la somme de 3.000,00€ et, y ajoutant, la condamnation de la commune de Saint Restitut à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle fait valoir que :
• la position de la commune est incompréhensible au regard de ses contradictions,
• son fonds est enclavé concernant ses besoins en desserte d’eau potable,
• la demande de la commune de Saint Restitut d’un passage de la canalisation litigieuse dans le tréfonds de l’assiette de servitude de passage ne tient pas compte de la configuration des lieux alors que cette assiette est traversée par un fossé recevant un collecteur d’eaux pluviales, un collecteur d’eaux usées, un regard tampon, le tout recouvert d’une dalle béton,
• il ressort de l’expertise que strictement rien n’empêche le maintien des canalisations telles qu’elles sont réalisées depuis une période antérieure à l’acquisition par la commune de Saint Restitut,
• la commune de Saint Restitut ne subit aucun préjudice du fait de l’emplacement des canalisations qu’elle a elle-même déplacé,
• la commune n’a aucun intérêt à agir si ce n’est une intention de lui nuire.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 septembre 2020.
SUR CE
1/ sur les demandes de la commune de Saint Restitut
en enlèvement de la canalisation
Par application de l’article 686 alinéa 2 du code civil, l’usage et l’étendue des servitudes établies par le fait de l’homme se règlent par le titre qui les constituent.
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit.
Il est constant que le fonds H 221 et 223 ne bénéficie d’aucune servitude de passage de canalisations en tréfonds des parcelles H 222 et 224 appartenant à la commune de Saint Restitut.
Par application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Comme précédemment rappelé, une servitude de passage en surface n’est pas de nature à désenclaver un fonds en termes de passage de canalisations en tréfonds.
La commune de Saint Restitut, qui accepte le passage de la canalisation litigieuse sur sa propriété, ne conteste pas l’état d’enclave du fonds de la SCI Les Fangeras concernant sa desserte en eau potable.
Aux termes de l’article 683, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, l’expert relève que la canalisation litigieuse était existante avant l’acquisition en 2008 par la commune de Saint Restitut de ses parcelles H 222 et 224.
Il est d’ailleurs manifeste que si des travaux d’enfouissement de canalisation étaient intervenus postérieurement à la vente de 2008, la commune de Saint Restitut n’aurait manqué de s’en apercevoir.
Il est constant qu’en 2013, la commune de Saint Restitut a légèrement déplacé la dite canalisation pour implanter sa citerne de gaz.
L’expert expose que l’installation de cette citerne n’est pas de nature à interdire le passage d’une canalisation d’eau potable à proximité et ne voit pas d’objection à la conservation des réseaux en l’état.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à déplacement de l’ouvrage contesté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
en dommages-intérêts
La commune de Saint Restitut ne réclame pas l’indemnité visée aux dispositions de l’article 682 susvisé.
Elle demande des dommages-intérêts d’un montant de 10.000,00€ pour violation de son droit de propriété et les tracasseries subies.
L’expert relève qu’il n’existe aucun dommage pour la commune de Saint Restitut.
En tout état de cause, au regard de l’antériorité à son acquisition de la pose de la canalisation contestée et de la reconnaissance d’enclave, aucune violation de son droit de propriété ne peut être relevée.
En outre, la commune de Saint Restitut ne justifie aucunement des tracasseries qu’elle invoque.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts
2/ sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SCI Les Fangeras
En l’absence de démonstration de l’abus de droit et de l’intention de nuire qu’elle allègue, c’est à juste titre, que le tribunal a débouté la SCI Les Fangeras de sa demande en dommages-intérêts.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard de la nature particulière de l’instance qui permet le passage de la canalisation de la SCI Les Fangeras sur le fonds de la commune de Saint Restitut, il convient de partager les dépens, qui comprennent les frais d’expertise, par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur l’indemnité de procédure et sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens tant de première instance qu’en cause d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, et dit que chacune des parties en supportera la moitié.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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