Article L423-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.

La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;

4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;

5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;

6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;

7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;

8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;

10° Une personne qualifiée en droit public ;

11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.

Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.

Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.

Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décisions3


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 4 juin 2021, 20PA02548, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Les décisions contestées ne constituent pas des sanctions administratives mais le retrait de décisions accordant une subvention au motif que les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées. Par suite, le Centre national du cinéma et de l'image animée n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure afférente aux sanctions prévues aux articles L. 423-1 et suivants du code du cinéma et de l'image animée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est inopérant et doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 16 février 2024, n° 2118180
Annulation

[…] 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, dans son en-tête, que la commission du contrôle de la réglementation est intervenue au titre de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, vise notamment les articles L. 111-2 et L. 212-32 et mentionne les dispositions du règlement général des aides financières (RGAF) du CNC qui ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les sanctions prononcées l'ont été en application de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée.

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2023, n° 2305718
Rejet

[…] Une convention a été conclue, conformément à l'article 10 du décret du 23 avril 2012, entre le CNC et la société Shellac Sud fixant les modalités de versement de l'aide et, le 10 août 2018, […] la rapporteure de la commission de contrôle de la réglementation, saisie par le président du CNC, a notifié à la société Shellac Sud les griefs ainsi retenus à son encontre et le rapport a été transmis le 19 décembre 2022 à la commission de contrôle de la réglementation chargée, en application de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, de prononcer des sanctions administratives en cas de non respect des obligations résultant du code et des textes pris pour son application. […]

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