Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 12 mars 2019, n° 16/17263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17263 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 juillet 2016, N° 11-16-000148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MARS 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/17263 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZNZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS 18e arrondissement – RG n° 11-16-000148
APPELANTS
Madame H I épouse X
née le […] à AUBERVILLIERS
[…]
[…]
Et
Monsieur Y, J X
né le […] à MONTMORENCY
[…]
[…]
Représentés par et ayant l’avocat plaidant Maître Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/039463 du 05/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
er
INTIMÉS
Madame E Q F divorcée Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame D R S F veuve A
née le […] à […]
[…]
[…]
Et
Monsieur O T U F
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame N V W F épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme U MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
M. François BOUYX, Conseiller
Mme U MONGIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Cécile FERROVECCHIO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2012, Mme M F a donné à bail solidairement à M. et Mme X, un appartement au 2e étage de l’immeuble […] à Paris 18e arrondissement, à usage d’ habitation à compter du 27 novembre 2012 .
Mme M F est décédée le […] laissant ses quatre enfants, Mmes D, E et N F et M. O F, pour lui succéder.
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2015, l’indivision F, venant aux droits de Mme M F, faisait signifier à M. et Mme X un congé avec offre de vente pour le 26 novembre 2015 à minuit, puis, en l’absence de manifestation de volonté des locataires d’acquérir ce bien et ceux-ci se maintenant dans les lieux, les consorts F les ont fait assigner, par acte en date du 30 décembre 2015, devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, afin de l’entendre valider le congé, prononcer l’expulsion, sous astreinte, de M. et Mme X, désormais occupants sans droit ni titre ainsi que leur condamnation à leur verser des dommages-intérêts, le remboursement de leurs frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 22 juillet 2016, le tribunal d’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Constaté la validité du congé délivré a Monsieur et Madame X par les consorts
F à effet au 26 novembre 2015 à minuit et qu’en conséquence, Monsieur et Madame X sont devenus depuis le 27 novembre 2015 occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au 2e étage porte gauche de l’immeuble […]
— Débouté Monsieur et Madame X de leur demande de délais pour quitter les lieux,
— Autorisé, en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur et Madame X et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délais de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants, du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné in solidum M. et Mme X à payer aux consorts F la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné M. et Mme X à payer aux consorts F la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 8 août 2016, M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2016, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger nul et de nul effet le congé délivré le 17 mars 2015,
En conséquence,
— Débouter les consorts F de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur et Madame X un délai de 18 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir,
— Débouter les consorts F de leur demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de Monsieur et Madame X,
— Débouter les consorts F de toute autre demande,
— Condamner les consorts F, in solidum à verser à Me Alexandra BOISSET, avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en date du 5 décembre 2016, les consorts F demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner solidairement au payement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens qui comprendrons le droit de timbre.
La clôture de l’instruction de cette affaire a été prononcée le 4 décembre 2018.
SUR CE,
Considérant qu’à l’appui de leur appel les époux X invoquent, comme ils l’avaient soutenu devant le premier juge, les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, relatives au congé pour vendre délivré « en cas d’acquisition d’un bien occupé » lequel « n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours », pour en déduire que les consorts F qui ont acquis par voie de succession le local litigieux au cours de la durée initiale du bail, ne pouvaient valablement délivrer un congé pour vendre ledit local durant cette période ;
Considérant que le premier juge a considéré que le texte précité avait pour objet de faire obstacle aux acquisitions purement spéculatives et qu’en conséquence l’acquisition visée ne concernait que les ventes et non les transmissions successorales comme en l’occurrence ; que les intimés demandent la confirmation du jugement en arguant de la particularité de la dévolution successorale ;
Considérant en effet, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, que l’objectif de cette disposition, laquelle déroge au principe selon lequel la vente transmet à l’acquéreur les droits dont le vendeur disposait sur le bien cédé, est de protéger les locataires de mutations à but spéculatif ;
Que, compte tenu de la nature particulière de la dévolution successorale qui intervient par l’effet conjugué de la nature et des règles légales la gouvernant, et donc sans autre manifestation de volonté que l’acceptation, la disposition précitée de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui vise « l’acquisition d’un bien loué », ne saurait trouver application ;
Qu’en conséquence les appelants doivent être déboutés de leur demande, fondée sur ce seul moyen, tendant à la nullité du congé qui leur a été délivré, et le jugement sera confirmé ;
Considérant, quant à la demande de délai pour quitter les lieux, que les appelants ont déjà bénéficié, de fait, d’un délai de plus de trois années depuis la date d’effet du congé le 26 novembre 2015, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande ;
Qu’enfin, la condamnation des locataires à verser une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts aux consorts F est justifiée, les époux X ne pouvant utilement soutenir que leur refus de quitter les lieux depuis plus de trois ans alors qu’ils sont occupants sans droit ni titre ne constitue pas une résistance abusive et que les consorts F subissent un préjudice au regard des exigences de l’administration fiscale pour liquider la succession de leur mère, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, M. et Mme X qui succombent dans leur appel seront condamnés aux dépens d’appel incluant le droit de timbre prévu par l’article 1635 bis P du Code général des impôts, ainsi, qu’en équité, à verser aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— Condamne solidairement M. Y X et Mme H I épouse X, à verser à Mmes E, D et N F et M. O F, pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne solidairement M. Y X et Mme H I épouse X, aux dépens d’appel qui comprendront la taxe prévu par l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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