Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 12 mars 2019, n° 16/17263
TI Paris 22 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 12 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989

    La cour a estimé que la disposition invoquée ne s'applique pas aux transmissions successorales, et que le congé était donc valide.

  • Rejeté
    Demande de délai supplémentaire

    La cour a jugé que les appelants avaient déjà bénéficié d'un délai de plus de trois ans pour quitter les lieux, rendant leur demande infondée.

  • Rejeté
    Absence de résistance abusive

    La cour a jugé que le refus de quitter les lieux, alors qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, constituait une résistance abusive.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants avaient succombé dans leur appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Paris 18e arrondissement qui avait validé le congé pour vente délivré par les consorts F à M. et Mme X, devenus occupants sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2015, et autorisé leur expulsion. La question juridique centrale était de savoir si les consorts F, ayant acquis l'appartement par succession, pouvaient valablement délivrer un congé pour vendre pendant la durée initiale du bail, en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour a rejeté l'argument des appelants selon lequel le congé était nul, en affirmant que la disposition ne s'appliquait pas aux transmissions successorales, qui ne sont pas des acquisitions spéculatives. La Cour a également jugé que les appelants avaient déjà bénéficié d'un délai de plus de trois ans depuis le congé et que leur résistance à quitter les lieux constituait une résistance abusive, justifiant la condamnation à des dommages-intérêts. Enfin, la Cour a condamné M. et Mme X à payer 1 000 euros aux consorts F pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel, incluant la taxe prévue par l'article 1635 bis P du Code général des impôts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 12 mars 2019, n° 16/17263
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17263
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 22 juillet 2016, N° 11-16-000148
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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Texte intégral

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