Article L422-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Article L421-2
Article L423-1

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 36

Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décisions8

[…] Aux termes de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. / La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres : / 1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ; / 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2023, n° 2309555Rejet

[…] représentée par la SELARL ORWL avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] n'a pas respecté la procédure idoine et est fondée sur un procès-verbal lui-même illégal ; le CNC a utilisé à tort ses pouvoirs de sanction dès lors que le refus d'octroyer un agrément définitif au titre du CIJV ne constituait pas une sanction pouvant être prononcée et prévue par l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée ; le procès-verbal en cause ne lui a jamais été notifié et il n'en est pas fait mention ; certains reproches ne figuraient pas parmi les motifs invoqués dans le projet de décision du 1er février 2023 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 16 décembre 2022, n° 2022166Annulation

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; / 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : / a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. […]

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