Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
Article L214-9 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 27 juillet 2022, n° 2203745
[…] — le régime des séances non commerciales tel que prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-9 du code du cinéma et de l'image animée est un régime dérogatoire à celui des séances commerciales, organisées par les exploitants de spectacles cinématographiques ;
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La réglementation relative aux séances non commerciales repose sur les articles L. 214-1 à L. 214-9 du code du cinéma et de l'image animée et sur le décret n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial. Cette évolution récente de la réglementation a justement pour objectif de clarifier des dispositions méconnues d'une part de la profession.
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