Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 sept. 2017, n° 16/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 13 septembre 2016, N° 16/57 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
251
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Septembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00459
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de première instance de la section détachée de KONE (RG n° :16/57)
Saisine de la cour : 07 Novembre 2016
APPELANT
LA SARL MARITIME DE NEPOUI, dite SOMANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par le CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. Z X
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Août 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. F-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. F-G H, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F-G H.
Greffier lors des débats: M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. A B, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La Société Maritime de Népoui (SOMANE) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er juin 1996, et son siège social est situé à la tribu de Népoui, à POYA.
La société a pour activité principale le transport maritime et le remorquage par voie d’eau, et pour activité secondaire le transport routier de personnes.
A l’origine, M. Georges X, chef de clan, était gérant de la société jusqu’à la nomination de Z X.
Par ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2013, le Président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a désigné M. Y expert, en qualité d’administrateur avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés, en raison de dysfonctionnements constatés dans la comptabilité.
Lors de l’assemblée générale tenue le 19 décembre 2013, M. Z X était révoqué de son mandat de gérant, et remplacé par Mrs C X et D E ; ces derniers ont sollicité en référé la désignation d’un expert aux fins d’examiner la comptabilité.
Par ordonnance en référé du 10 mars 2014, M. GRAND était désigné comme expert, et ce dernier rendait son rapport le 29 septembre 2015, faisant ressortir que la société SOMANE détient une créance à l’encontre de son ancien gérant M. Z X, du fait des fautes et des carences de ce dernier, arrêtée au 31 décembre 2013, s’élevant à la somme de 28 008 989 F CFP.
Par ordonnance sur requête, en date du 12 janvier 2016, le Président du Tribunal mixte de commerce a autorisé la société Maritime de Nepoui dite « SOMANE » à faire procéder à des saisies sur les comptes bancaires de Monsieur Z X, ancien gérant, en garantie des sommes suivantes :
-13 000 000 F CFP à titre principal,
-200 000 F CFP au titre des frais accessoires.
Il a été précisé par le Président du tribunal mixte de commerce que l’ordonnance devait être signifiée à la partie saisie par acte séparé et que « l’assignation en validité (devait) être délivrée dans un délai de quinze jours de ladite signification, outre les délais éventuels de distance ».
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2016, la société Maritime de Nepoui dite « SOMANE » a procédé à la saisie conservatoire des sommes sus visées auprès de la Société générale calédonienne de banque, de la Banque de Nouvelle-Calédonie, de la Banque calédonienne d’investissement, du Centre des chèques postaux de Nouméa et de la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie.
Par acte d’huissier en date du même jour, la société Maritime de Nepoui « SOMANE » a signifié l’ordonnance du 12 janvier 2016 à Monsieur Z X.
Le 27 janvier 2016 la société Maritime de Nepoui a signifié à Monsieur Z X un acte d’huissier contenant :
— dénonciation de saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2016
— assignation en validité pour une audience fixée le 16 février 2016, 9 heures, devant le tribunal de première instance de Nouméa section de Koné.
Aux termes de cet acte, la société Maritime de Nepoui dite « SOMANE » a sollicité auprès de cette dernière juridiction :
— la validation de la saisie conservatoire,
— le « sursis à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction saisie au fond ».
Devant le tribunal section détachée de Koné, Monsieur Z X avait conclu à la nullité de la procédure au motif essentiel que la société Maritime de Nepoui n’aurait pas engagé d’instance au fond dans les délais légaux après l’ordonnance sur requête rendue le 12 janvier 2016.
La société Maritime de Nepoui avait répondu, qu’ayant assigné dans le délai de huit jours (comme s’étant écoulé du 19 janvier au 27 janvier 2016) en validité de la saisie conservatoire, aucune nullité n’était encourue, qu’en tout état de cause Monsieur Z X n’avait établi aucun préjudice et qu’enfin une instance au fond devant le tribunal mixte de commerce avait d’ailleurs été engagée par requête déposée le 4 mai 2016.
Par jugement contradictoire, non assorti de l’exécution provisoire, en date du 13 septembre 2016, le tribunal de première instance de Nouméa section détachée de Koné, a annulé la procédure de saisie conservatoire pratiquée par la société Maritime de Nepoui à l’encontre de Monsieur Z X au motif que cette société n’avait pas engagé, dans le délai de 15 jours visé dans l’ordonnance du 12 janvier 2016, une action devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins d’obtention d’un « titre ».
PROCEDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 7 novembre 2016, la société Maritime de Nepoui a interjeté appel de la décision rendue en première instance non encore signifiée.
Par des conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 avril 2017, la société Maritime de Nepoui fait valoir pour l’essentiel :
— que le premier juge a soulevé d’office son incompétence et violé le principe du contradictoire alors qu’en application de l’article 92 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il ne pouvait soulever d’office son incompétence qu’en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public ou de non comparution du défendeur,
— qu’ensuite l’alinéa 2 de l’article 48 du code de procédure ancien applicable en Nouvelle-Calédonie pose bien une condition alternative et non cumulative.
En conséquence, la société Maritime de Nepoui dite « SOMANE » demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— à titre principal, constater la validité de la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2016,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal mixte de commerce de Nouméa saisi au fond.
Par des conclusions déposées le 13 juin 2017, Monsieur X conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu en première instance et à titre subsidiaire au débouté de la société Martime de Nepoui.
L’ordonnance de fixation à l’audience du 24 août 2017 a été rendue le 14 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 48 de l’ancien code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie par application de la délibération n° 429 du 4 avril 1967, rendue exécutoire par arrêté n° 936 du 7 avril 1967, est ainsi rédigé en son alinéa 2 : « L’ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie’ » ;
Attendu que selon les termes de l’alinéa 1 du même article, la saisie conservatoire a pour objectif de permettre à un créancier « en cas d’urgence » et lorsque le recouvrement de la créance « semble en péril » de faire procéder à une saisie conservatoire sur autorisation du président du tribunal ;
SUR L’INCOMPETENCE ET LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION :
Attendu, contrairement à l’argumentation développée par la société SOMANE, que le premier juge n’a aucunement soulevé son incompétence puisqu’il n’a fait que rappeler qu’il appartenait au créancier saisissant de saisir le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins d’obtention d’un titre, procédure de saisine que le créancier avait déjà diligentée par requête déposée au greffe du TMC en date du 4 mai 2016 ;
Qu’en effet, la question litigieuse n’était aucunement de savoir si le tribunal de Koné était compétent pour délivrer un titre, mais de savoir si l’action au fond avait été engagée dans le délai visé par l’ordonnance du 12 janvier 2016 ;
Qu’en outre, le principe du contradictoire n’a pas été violé puisqu’il ressort du déroulement de la procédure de première instance que chacune des parties a été en mesure de s’exprimer sur la validité de la procédure de saisie conservatoire ;
SUR LE RESPECT DE L’ARTICLE 48 :
Attendu que Monsieur X conclut à la confirmation de la décision rendue par le premier juge qui a annulé la saisie conservatoire au motif que l’instance au fond tendant à l’obtention d’un «titre», a été engagée par la société Maritime de Nepoui dite «SOMANE», postérieurement au délai de quinze jours fixé par le juge dans son ordonnance ;
Attendu que l’article 48 sus-cité énonce en son deuxième alinéa que l’ordonnance « ' fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie’ » ;
Que selon la société Maritime de Nepoui, il existerait une alternative au profit du saisissant qui résulterait de la formulation suivante dans l’article précité : « l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond » ;
Que la jurisprudence constante appliquée à ce texte considère que la fixation d’un délai pour agir au fond ou en validité, dans l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire, est inutile lorsque le créancier a déjà agi au fond ;
Qu’en outre, seule l’instance engagée devant la juridiction compétente doit être prise en considération quant à l’appréciation du respect du délai imparti pour saisir la juridiction compétente ;
Qu’enfin, l’inobservation par le saisissant du délai fixé par le juge pour agir, entraine la nullité de la saisie conservatoire ;
Qu’en effet, le délai pour l’obtention d’un titre résulte de l’impérieuse nécessité de ne pas laisser perdurer une situation qui pourrait se révéler préjudiciable au débiteur dans l’hypothèse où aucune assignation au fond ne lui serait délivrée, puisque dans cette hypothèse le débiteur verrait ses biens indisponibles pour un temps indéfini ;
Que cette alternative résulte de ce que le saisissant peut déjà avoir obtenu un titre au moment où il sollicite la validation de la saisie conservatoire, ou bien de ce qu’il ait été amené à saisir une autre juridiction qui serait seule compétente pour délivrer un titre, comme en la présente espèce ;
Attendu que la société Maritime de Nepoui, créancier saisissant, ne disposait pas de titre au moment où elle a déposé sa requête ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 12 janvier 2016, puisqu’à la page 5 de ses propres conclusions récapitulatives déposées le 27 avril 2017, elle écrit :« 'le tribunal mixte de commerce a été saisi parallèlement sur le fond après le délai de 15 jours'.par requête en date du 29 avril 2016 et enrôlée le 4 mai 2016 sous le numéro de RG 16/116 » ;
Qu’il ressort donc des propres écritures de l’appelante que celle-ci reconnaît n’avoir pas saisi le tribunal mixte de commerce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sur requête intervenue le 19 janvier 2016 ;
Qu’il convient donc de confirmer la décision entreprise, et de prononcer la nullité de la procédure de saisie conservatoire ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société SOMANE à payer à M. Z X une somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en date du 13 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société SOMANE à payer à M. Z X une somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Sophie Briant, avocat.
Le greffier, Le président.
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