Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 mars 2025, n° 24/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 21/06383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05134 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06383
APPELANTE
Madame [S] [M] née le 21 février 2000, à [Localité 7] (Comores),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque: PN90
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [S] [M] relative à la recevabilité de son action ; débouté Mme [S] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ; jugé que Mme [S], se disant née le 21 février 2000, à [Localité 7] (Comores), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné Mme [S] [M] aux dépens et rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d’appel du 7 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024, de Mme [S] [M] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024 par Mme [S] [M], qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris, déclarer Mme [S] [W], née le 21 février 2000, à [Localité 7] (Comores), recevable et bien fondée en sa demande, en conséquence, constater sa nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner l’État aux entiers dépens ainsi qu’à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [S] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [S] [M], se disant né le 21 février 2000 à [Localité 7] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être l’enfant de M. [Y] [M], né le 20 janvier 1983 à [Localité 7] (Comores), lui-même issu de M. [T] [M], né le 10 mars 1965 à [Localité 5] (Comores) de M. [X] [Z] [M], né en 1946 à [Localité 6] (Comores), lequel demeurait en France à [Localité 8] (Doubs) et avait souscrit une déclaration de nationalité française le 21 novembre 1977 auprès du juge d’instance de Montbéliard (Doubs), indiquant être domicilié en France et vouloir conserver la nationalité française à la suite de l’indépendance des Comores.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [S] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Colombes (Hauts de Seine) en date du 12 septembre 2019.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve de la nationalité française de M. [Y] [M] au moment de sa naissance, de l’existence d’un lien de filiation établi à l’égard de celui-ci du temps de sa minorité et jusqu’à l’ascendant dont il prétend tenir la nationalité française ainsi que de son identité au moyen d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il convient en outre de rappeler qu’en l’absence d’engagement international contraire stipulé entre la France et l’Union des Comores, afin d’être produits en France les actes publics comoriens sont soumis à une exigence de légalisation en application de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice telle que modifiée par l’article 48 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, disposant que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet », pour ensuite préciser que « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
Devant le premier juge, pour justifier de son état civil, Mme [S] [M] a produit une copie délivrée le 18 janvier 2020, de son acte de naissance, dûment légalisé, mentionnant qu’elle est née le 21 février 2000 à [Localité 7] (Comores) ; de [Y] [M] , né le 20 janvier 1983 à [Localité 7] et de [F] [E] [L], née le 11 mai 1986 à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 5 février 2018 suivant jugement supplétif n°354 du 26 décembre 2017 rendu par le cadi de [Localité 6], dont la copie a également été versée aux débats.
Après examen de ces pièces, le premier juge a relevé que la copie du jugement n°354 fournie par Mme [S] [M] n’était pas légalisée et en a déduit que l’acte de naissance de l’intéressé, supposément dressé en exécution de cette décision, était dépourvu de toute force probante.
Devant la cour, Mme [S] [M] verse la même copie de son acte de naissance n°20 que celle produite en première instance (pièce n°22), ainsi que deux copies conformes du jugement supplétif de naissance n°354 du 26 décembre 2017 susmentionné (pièces n°25 et n°31).
La première de ces copies du jugement (pièce n°25), est dépourvue de toute légalisation et ne saurait donc être opposable en France.
Si la seconde copie produite du jugement n°354 (pièce n°31) porte au verso un cachet de légalisation apposé le 4 mars 2024 par M. [D] [P], ambassadeur de l’Union des Comores en France, authentifiant la signature de « [U] [V], secrétaire greffier de [Localité 6] », la cour n’est cependant pas en mesure de vérifier s’il s’agit d’une légalisation régulière, faute de pouvoir déterminer avec certitude si ledit « [U] [V] », dont la signature est légalisée, est effectivement l’autorité qui a délivré la copie du jugement dans la mesure où ce dernier comporte la signature en original d’autorités multiples et deux dates de délivrance différentes.
En effet, s’agissant des autorités signataires, figurent au bas de la copie du jugement les cachets de trois autorités différentes avec leur signature manuscrite respective, apposées en original, donc nécessairement de manière concomitante, soit le cachet rond du cadi, [G] [U] [R], celui du procureur de la République du tribunal de première instance de Moroni « [M] [N] [M] [H] », comportant la mention « vu et communiqué au parquet le 26 décembre 2017 », et celui du secrétaire greffier du cadi de [Localité 6], indiqué comme étant « Maître [U] [V] ».
D’autre part, s’agissant des dates de délivrance, apparaît en bas à droite au recto du document au-dessus des trois signatures, la mention 'délivré à [Localité 6] le 23/11/ 2023" tandis que figure, en haut à gauche du document, la mention « copie conforme délivrée le 30 novembre 2023 », qui n’est accompagnée d’aucune signature ou autre indication.
Il en ressort que ni le jour de délivrance effective de la copie, ni l’identité de l’autorité l’ayant délivrée ne peuvent être déterminées, étant précisé que le fait que Me [U] [V], secrétaire greffier dont la signature a fait l’objet de légalisation, ne soit pas le greffier présent lors du prononcé du jugement, ce dernier étant dénommé « [A] [I] » dans le corps de la décision, ne suffit pas à expliquer la présence des trois signatures figurant sous la mention « délivré à [Localité 6] le 23-11- 2023.
Ainsi, la copie du jugement supplétif n°354 en pièce n°31 de l’intéressée ne saurait faire foi en France de l’existence et de la teneur de ladite décision.
Or, comme l’a justement rappelé le tribunal, un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, la valeur probante de l’acte de naissance du demandeur étant subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
L’acte de naissance n°20 de l’intéressée est donc dépourvu de valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [S] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Le jugement sera confirmé.
Mme [S] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rejeter la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par Mme [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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