Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.
Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : ” Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (…) “. […] Aux termes de l'article R. 211-12 du même code, […] / 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non […] S'agissant des mesures de classification prévues aux 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, […]
Lire la suite…[…] de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) “. […] Aux termes de l'article R. 211-10 du même code ” Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (…) “. […] Aux termes de l'article R. 211 -12 du même code, […] 2° et 3° de l'article R211 -12 du code du cinéma et de l'image animée […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention Xun visa Xexploitation délivré par le ministre chargé de la culture. […] qu'aux termes de l'article R. 211-12 du même code : « Le visa Xexploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; […] le moyen tiré de ce que la ministre aurait par son refus méconnu les dispositions combinées des articles R. 211-10, R. […]. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée, […] N° 16PA00287 10 Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association « Promouvoir », […]
[…] 2. L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) ». Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, […] Aux termes de l'article R. 211-12 du même code, […]
[…] être proscrite en application de l'article R. 211 -12 du code du cinéma et de l'image animée ; […] 10 . Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code du cinéma et de l'image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 […]
Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : » Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (…) « . […] Aux termes de l'article R. 211-12 du même code, […] / 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non […] S'agissant des mesures de classification prévues aux 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, […]
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