Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 juin 2024, n° 2201148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Gaulmin, demande au tribunal :
1°) de condamner la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée (MTPM) au paiement d’une somme de 300 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’accident de circulation dont elle a été victime le 26 octobre 2021 sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer.
2°) de mettre à la charge de la Métropole la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 26 octobre 2021, le pneu avant-droit de son véhicule a crevé lors du passage dans un profond trou creusé dans la chaussée, alors qu’elle circulait sur l’Avenue Robert Brun sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer ;
la responsabilité de MTPM doit être engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— il en résulte un préjudice matériel à hauteur de 300 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur publi,
— et les observations de Mme B représentant la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, alors qu’elle circulait le 26 octobre 2021 sur l’Avenue Robert Brun sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer, le pneu avant droit de son véhicule a été crevé du fait de la présence d’un nid de poule sur la chaussée. Mme A a présenté le 4 novembre 2021 une demande indemnitaire auprès de la métropole TPM. Par un courrier en date du 19 novembre 2021, la MTPM informait Mme A du rejet de sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la Métropole TPM à lui verser la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et l’ouvrage public. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A soutient que la crevaison du pneu avant-droit du véhicule qu’elle conduisait est due à la présence d’un nid de poule sur la voie communale sur laquelle elle circulait. Les circonstances dans lesquelles s’est produit le dommage, telles qu’elles sont exposées dans la demande préalable et les écritures de Mme A, sont corroborées par les clichés photographiques versés au dossier et l’attestation de tiers. Les déclarations de la requérante sont également cohérentes avec la date d’intervention qui figure sur le rapport du cadre d’astreinte. Si la Métropole TPM conteste le lien de causalité entre la présence du nid de poule et le dommage matériel dont Mme A demande réparation, elle ne produit aucun élément permettant de mettre en doute les conditions de l’accident telles que Mme A les a décrites. Ainsi, le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont Mme A se plaint doit être regardé comme établi.
4. Il résulte de l’instruction que l’entretien de la voirie communale est assuré régulièrement. A cet égard, la Métropole TPM produit plusieurs fiches d’interventions révélant que l’Avenue Robert Brun a fait l’objet, à de nombreuses reprises, d’un entretien de la chaussée entre le 10 juin 2020 et le 3 septembre 2021. Il ressort également tant du rapport établi par les services techniques de la Métropole TPM, que des photographies produites au dossier par la requérante, que les nids de poule affectant l’état de la chaussée à l’endroit de l’accident, sont d’une profondeur inférieure à 5 cm et n’excèdent ni par leur surface, ni par ladite profondeur les obstacles que les usagers doivent normalement s’attendre à rencontrer en zone urbaine. Il suit de là, que cette défectuosité, alors même qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation appropriée, ne peut-être en l’espèce regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la voirie par la Métropole TPM. Par suite, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Métropole TPM et à raison des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme A à verser à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la somme qu’elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Malthilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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