Article L421-2 du Code du cinéma et de l'image animée
Article L421-1Article L422-1
Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Commentaire1

1Commentaire de la Décision n° 2025-1187 QPC du 20 mars 2026
Conseil Constitutionnel · 20 mai 2026

L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l'image animée. […] Ces prérogatives sont prévues à l'article L. 111-3 du même code. 8 Seconde phrase du second alinéa de l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. 9 Première phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code du cinéma et de l'image animée. […] * De manière générale, des sanctions administratives peuvent être prononcées par le CNC à l'encontre des personnes, physiques ou morales 11 , ayant méconnu les obligations énumérées à l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée. […]

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Décisions2

[…] aux termes de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée : « Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles : / 1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ». […] sur le fondement combiné des dispositions précitées du 1° de l'article L. 421­1 du code du cinéma et de l'image animée et du 2° de l'article L. 421-2 du même code, […] aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; […] Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : » Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 : / 1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ; / 2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce ".

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