Article L121-17 du Code rural et de la pêche maritime
Article L121-16
Article L121-18

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires5

1Compte 2151 - Réseaux de voirieAccès limité
Légibase · 29 novembre 2021

2Tourisme Et Loisirs - Randonnées - Chemins. Préservation. Pdipr
M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 3 avril 2008

En effet, les articles L. 121-17 et R. 161-27 du code rural, venant réglementer la suppression des chemins inscrits sur le PDIPR, sont source de conflits pour les randonneurs car, dans de nombreux cas, […] Pour autant, les PDIPR sont des outils de conservation et de valorisation des chemins de randonnées. […] L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, prévoit que chaque département établisse un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et y inscrive des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, […]

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3Voirie - Chemins Ruraux - Aliénation
M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 24 février 2003

Marcel Dehoux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'aliénation des chemins ruraux régis par l'article L. 161-10 du code rural. […] à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. » L'article L. 121-17 du code rural précise que la suppression d'un chemin rural inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, […]

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Décisions184

1Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2014, n° 1302631Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural, « La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : / 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, […] L. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2013, n° 1007598Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L.121-17 du code rural ont pour effet de limiter à un rôle de proposition l'intervention de la commission communale et de la commission départementale en ce qui concerne la suppression et la modification du tracé des chemins ruraux situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que le conseil municipal est seul compétent sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 16MA03606, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu et, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « (…) La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, […] un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. (…). […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-17 du code rural, alors en vigueur, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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