Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 3
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° Travaux nécessaires à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
5° (Abrogé) ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, en réécrivant certaines références aux opérations groupées d'entretien, désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, la GEMAPI). […] Elle modifie également les articles L. 151-36 et L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, avec deux idées principales : d'une part, mieux rattacher certains travaux à un intérêt agricole, environnemental ou d'aménagement ; […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] Selon l'article L. 211-7 du même code : " I. […] -Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-36 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des dommages en cause : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : (…) /3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; (…) » ;
[…] D'autre part, l'article L. 211-7 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable, que : " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […] 36. […]
Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, en réécrivant certaines références aux opérations groupées d'entretien, désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, la GEMAPI). […] Elle modifie également les articles L. 151-36 et L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, avec deux idées principales : d'une part, mieux rattacher certains travaux à un intérêt agricole, environnemental ou d'aménagement ; […]
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