Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 64
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° et 5° (alinéas abrogés) ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
A quelles conditions le propriétaire peut-il continuer à protéger ses biens contre les inondations au moyen de cet ouvrage, en application de l'article 33 de la loi de 1807 sur le dessèchement des marais ? Cet ouvrage peut-il être requalifié de dispositif individuel de réduction de vulnérabilité et autorisé au titre de la rubrique 3.2.2.0 de l'article R214-1 du code de l'environnement, […] les évolutions envisagées du code de l'environnement qui permettraient de donner un cadre légal aux ouvrages privés de protection individuelle contre les inondations ou de l'article L151-36 du code rural et de la pêche maritime qui permettraient d'instaurer une contribution pérenne du propriétaire privé, […]
Lire la suite…En effet, la question se pose de savoir si une digue régulièrement autorisée avant 2015 au titre de la rubrique 3.2.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et en classe D au titre de la rubrique 3.2.6.0, protégeant un bâtiment privé, peut être maintenue et gérée par son propriétaire privé, […] il est nécessaire de savoir quel dispositif permettrait de prévoir une contribution pérenne du propriétaire privé aux frais d'entretien, de surveillance et de maintenance de l'ouvrage, dès lors que l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime exclut les contributions pour services rendus lorsque la taxe GEMAPI est instituée ?
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-36 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des dommages en cause : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : (…) /3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; (…) » ;
[…] D'autre part, l'article L. 211-7 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable, que : " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […] 36. […]
Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] Selon l'article L. 211-7 du même code : " I. […] -Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, […]
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