Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 5
Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes qui doivent être réalisés par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8.
L'article L. 243-1 du texte précité remet en effet en question les compétences et connaissances de certains professionnels pour accomplir certains actes infirmiers et les met en situation d'illégalité. […] Elle souhaiterait connaître sa position sur ce sujet. […] Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. […]
Lire la suite…Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, L. 241-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, de l'arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, […] d'autant que l'arrêté du 5 octobre 2011, fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, auquel renvoie l'article L. 243-2 du code rural, […] FIXE à 2 000 euros la somme que M. X… devra payer à l'Union française des maréchaux-ferrants en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, […] (…) / II.- Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : / 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, […] Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. / Dans tous les cas, […]
[…] que M. Z…, salarié du Haras d'Angerville et titulaire du diplôme requis pour exercer les fonctions d'inséminateur dans les espèces chevaline et asine, pouvait, en application des dispositions de l'article L. 243-2, alinéa g, du code rural, pratiquer des échographies, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Haras d'Angerville, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1 du code rural, ensemble et par fausse application l'article L. 243-2, alinéa g, du même code ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M me X… à payer à la société Haras d'Angerville la somme de 2 000 euros ;
Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
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