Infirmation partielle 11 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 mars 2009, n° 08/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/02776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juin 2008, N° 07/00191 |
Texte intégral
RG N° 08/02776
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 11 MARS 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00191)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 05 juin 2008
suivant déclaration d’appel du 24 Juin 2008
APPELANTE :
La Société IDEX ENERGIESprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
72 Avenue Z Baptiste Y
XXX
Représentée par Me Jacques VALLUIS (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me GRANGIER (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Z-A B
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Edouard BOURGIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2009.
L’arrêt a été rendu le 11 Mars 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 08 2776 DJ
EXPOSE DU LITIGE
Z-A B a été engagé le 17 février 1992 en qualité de technicien d’exploitation par la société COFRATHERM spécialisée dans la gestion et la réalisation d’installations techniques dans l’industrie.
Il occupait en dernier lieu, depuis le 1er février 2005, les fonctions de responsable de site à l’agence Dauphiné-Grésivaudan de la société IDEX ENERGIES, qui intervient notamment dans le domaine de la maintenance industrielle, en qualité de prestataire de services.
Son salaire mensuel brut était de 3.015 €..
Le 20 décembre 2006 il a été convoqué à un entretien préalable pour le 3 janvier 2007 et licencié pour motif économique par lettre du 18 janvier 2007.
Z-A B a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui, par jugement du 5 juin 2008, a dit que le licenciement n’était pas fondé et a condamné la société IDEX ENERGIES à lui payer:
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IDEX ENERGIES, à qui le jugement a été notifié le 9 juin 2008, a interjeté appel le 24 juin 2008.
Elle sollicite l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Z-A B de ses demandes et de le condamner à lui verser 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience :
— que le contrat de prestations de services conclu pour la maintenance du site de MEMSCAP à Bernin est arrivé à son terme le 28 novembre 2006 et n’a pas été reconduit ;
— que Z-A B occupait le poste de responsable de site qui a été supprimé ; qu’il s’agissait du seul poste d’encadrement sur le site et que Z-A B a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite par courrier du 20 novembre 2006 ;
— que la procédure a été respectée, l’employeur n’étant pas tenu par le délai d’un mois de l’article L 321-1-2 (L 1222-6) du code du travail ;
— qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements puisqu’un seul poste de responsable de site supprimé.
Z-A B, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 58.197 € et à condamner la SAS IDEX ENERGIES à lui verser 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’aucun motif économique n’est évoqué dans la lettre de licenciement ;
— que tous les salariés qui ont participé à la mission MEMSCAP ont été réaffectés à d’autres missions ;
— que la proposition de poste de responsable d’exploitation à Bourg Saint Maurice n’est pas une offre de reclassement mais une proposition de modification de son contrat de travail ;
— qu’elle ne lui est pas opposable dès lors que l’employeur n’a pas respecté le délai d’un mois pour sa réponse et pour initier la procédure de licenciement ;
— qu’ il n’était pas le seul salarié de sa catégorie professionnelle (X Y, J.M Bouillet) et l’employeur n’a pas appliqué les critères d’ordre de licenciement ;
— que, si la proposition de poste faite le 20 novembre 2006, en même temps que l’information de la suppression de son poste, doit être analysée comme une offre de reclassement, il y a lieu de juger que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée loyalement puisque le poste qu’il a occupé sur le site de Thalès LCD à Moirans aurait pu lui être proposé et que d’autres postes étaient disponibles dans les autres établissements du groupe (dans la branche tertiaire/industrie ou copropriété/chaudières murales).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise la suppression du poste de responsable de site sur l’exploitation MEMSCAP à Bernin du fait de l’expiration, le 28 novembre 2006, du contrat liant la société à ce client, et le refus du salarié d’être reclassé à Bourg Saint Maurice en qualité de responsable d’exploitation.
Or la fin des travaux d’un chantier ne constitue pas à elle seule un motif économique pouvant justifier un licenciement, sauf si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier.
En l’occurrence Z-A B n’avait pas été embauché pour assurer spécifiquement la mission qui a pris fin le 28 novembre 2006.
Par ailleurs la SAS IDEX ENERGIES ne pouvait ignorer, dès la signature du contrat de prestation de services, le 28 juillet 2006, qu’à l’expiration de la mission, trois mois plus tard, elle devrait trouver une nouvelle affectation à Z-A B. Quand bien même elle n’a pu l’affecter ensuite que provisoirement sur le site de Thalès à Moirans, elle ne démontre pas avoir été dans l’obligation de supprimer l’emploi occupé par Z-A B dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Au surplus, en lui proposant comme seule possibilité de reclassement un poste de responsable d’exploitation à Bourg Saint Maurice, alors qu’elle compte environ 500 salariés et que le groupe auquel elle appartient représente environ 2000 salariés, elle n’a pas fait preuve de loyauté dans la proposition de reclassement.
La décision du Conseil de Prud’hommes constatant que l’employeur ne vise aucun des éléments visés à l’article L 1233-3 du code du travail de nature à justifier le motif économique ou le changement technologique justifiant le licenciement, doit être confirmée.
Sur le montant des dommages et intérêts :
Au vu de l’ancienneté de Z-A B (plus de 14 ans), du montant de sa rémunération mensuelle (3.015 €), du fait qu’après une petite période d’inactivité il a retrouvé, en mars 2007, un emploi moins bien rémunéré ( 2.757 €), il y a lieu de lui allouer la somme de 36.180 € à titre de dommages et intérêts. (12 mois de salaire)
Sur les frais de défense :
L’équité commande de lui allouer la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
— statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la SAS IDEX ENERGIES à payer à Z-A B la somme de 36.180 € à titre de dommages et intérêts,
outre 800 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SAS IDEX ENERGIES aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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