Article L252-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article L251-22
Article L252-2

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 2

Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail afin de conduire, sur le territoire des communes où ils sont constitués, des actions collectives dans les domaines de la santé des végétaux, de la santé publique et de la protection de l'environnement.
Peuvent adhérer à ces groupements tous les exploitants agricoles et les autres personnes intéressées à ces actions.
Peuvent également être constituées une fédération par département ou par région de ces groupements ainsi qu'une fédération nationale.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Commentaires37

1Actualité de l’agrément
benoistbusson.fr · 21 novembre 2025

A noter également un intéressant jugement rendu le 24 avril 2015 par le TA de Cergy-Pontoise qui annule le refus d'agrément (et le délivre) à « Vielles Maisons Françaises » demandé au niveau national ; la question portait cette fois sur le transfert de l'ancien agrément, issu de l'ancien article L. 160-1 du code de l'urbanisme, agrément qui n'a pas été rendu caduc par la loi n°95-101 du 2 février 1995 qui a réécrit l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et a introduit l'article L. 252-1 du code rural, devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

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2Dégâts des corvidés sur les cultures céréalières
M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Cependant, l'article R. 427-16 du code de l'environnement dispense de cet agrément les personnes qui capturent les corneilles noires et corbeaux freux à l'aide des cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime. La réglementation environnementale sur les espèces nuisibles n'autorise pas le tir dans les nids. […] Cependant, en application de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, […]

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3Animaux - Indemnisation De La Régulation Des Populations De Nuisibles
M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 5 avril 2022

Reconnus par l'article 252-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'un agrément des pouvoirs publics, les groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON) régulent les populations d'espèces animales ou végétales dont la prolifération entraîne un risque de déséquilibre ou de dégradation des écosystèmes. L'activité des GDON est bénévole. Toutefois, les pouvoirs publics et notamment les communes et les départements, ont la possibilité de leur verser un dédommagement pour leur action.

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Décisions127

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-80.463, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 10, 11, 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, L. 252-1 et suivants du Code rural, […] « en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'Apesa en sa constitution de partie civile, a déclaré Marie-Annick X… responsable du préjudice direct subi par ladite association et l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice outre celle de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2000, 98-16.364, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 221-2, L. 252-1 et suivants du Code rural, 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1re chambre, 29 juin 2006, n° 040669Annulation

[…] CNIJ : 68-01 […] Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L 600-4-1 ; […] Considérant en revanche que l'association GAGNY ENVIRONNEMENT, qui n'est ni mandataire au sens de l' article R.451-2 du code de justice administrative ni une association agrée au titre de l'article L.252-1 du code rural et qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.142-2 du code de l'environnement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'était pas habilitée à représenter les personnes physiques qui l'ont mandatée à cette fin ; que, par suite, la requête dirigée contre le permis de construire délivré à la SCI NORMINTER est irrecevable en tant qu'elle est formée par M. A… D…, M. B… X…, M. B… G…, M. V… H…, M. C… P…, M. D… N…, et M. M… S… ;

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