Article L253-17 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-17

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 100 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 101

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;

3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-6 ;

4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.

5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application.

I bis. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 253-7.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :

1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.

III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.

IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, une autorisation de mise sur le marché s'il fait & […] #8217;article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, la cour a commis une erreur de droit.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] D'abord, n'est retenu aucun des moyens de légalité externe dirigés tant contre le décret et l'arrêté de 2022 à la fois ou seulement contre ce dernier. […] L. 253-17 du code rural. […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.

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blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2021

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime : » Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 ? […] des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application (…) « . […] ;arrêté méconnaît les dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions44


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2021, 437815
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur le projet de décret relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et le projet d'arrêté relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phyto-pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, a été ouverte entre le 9 septembre 2019 et le 4 octobre 2019.

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Utilisation à proximité de zones habitées·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Produits chimiques et biocides·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Agriculture et forêts·
  • Méconnaissance

2Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2008, n° 91/00414
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.253-17 §II 2°, L.253-1 §I, §IV, L.253-2 du Code rural et réprimée par l'article L.253-17 §I, §IV AL.1 du Code rural […]

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  • Autorisation·
  • Importation·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Produit antiparasitaire·
  • Agriculteur·
  • Marches·
  • Etats membres·
  • Opérateur·
  • Procédure simplifiée·
  • Ministère

3Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2007, n° 06/01427
Confirmation

[…] Sur l'action publique : prononcé la relaxe de D E et D F-J alors qu'ils étaient poursuivis pour : * avoir à SAINT NAZAIRE DE PEZAN, le 1 er septembre 2004 et le 29 septembre 2004, utilisé des produits anti-parasitaires à usage agricole ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché en l'espèce du DAMINOZIDE, infraction prévue par les articles L.253-17 §II 1°, L.253-1 §I, L.253-7 du Code rural et réprimée par l'article L.253-17 §II, §IV AL.1 du Code rural. DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 25 JANVIER 2007, Monsieur Y, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

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  • Produit antiparasitaire·
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