Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)
I. - Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.
II. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du troisième alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
III. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
IV. - Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
V. - Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
VI. - L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l'activité de producteur. Pour l'application du présent VI, le producteur s'entend au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l'exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l'enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité.
Pour aller plus loin : articles L. 254-1 à L. 254-6 du Code rural et de la pêche maritime ; règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. […] Pour aller plus loin : II de l'article R. 254-9 du Code rural et de la pêche maritime. Conditions d'honorabilité, règles déontologiques, éthique Obligations en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques Le professionnel amené à utiliser des produits phytopharmaceutiques est soumis au respect des dispositions en matière d'utilisation de ces produits. […] Pour aller plus loin : article L. 253-6 du Code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 254-1, L. 254-3, L. 254-6 et L. 254-7 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article L. 254-7 du Code rural et de la pêche maritime. Tenue d'un registre de ventes Le professionnel doit tenir à jour un registre des ventes effectuées mentionnant les informations relatives au produit (nom commercial, numéro d'autorisation, quantité vendue, montant de la redevance). […] Pour aller plus loin : articles R. 254-23 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires prévues par les dispositions de l'article L 254-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime aux fins de délivrance du certificat Certiphyto. La commission considère, dès lors, que la liste des agriculteurs ayant obtenu leur attestation « certiphyto » est communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui les demande, […]
[…] . 1 € au titre de la procédure irrégulière, […] Nous vous rappelons qu'en janvier 2013 nous vous avons inscrit à un stage phytosanitaire avec deux de vos collègues afin d'obtenir l'agrément, qui est nécessaire à notre entreprise pour l'utilisation et la distribution de produits phytosanitaires au vu de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime. […] I J K L
[…] (O.C.J. du 30/ 01 /2004 – Ord maint CJ le 18/06/2007) […] tous faits prévus et réprimés par les articles L 253- 1 , […] L 254-1 , […] L 253-17 et L254 -9 du Code rural . […] L'article L. 254 -1 du code rural dispose que « sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, […] tératogène est dangereuse pour l'CC » tandis que les articles L 254 […]
Contenu de la loi déférée Les dispositions marquantes de la loi déférée se résument ainsi : L'article 1er modifie les articles du Code rural et de la pêche (art. L. 254-1 et s.) relatifs à l'organisation des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques, en étendant certaines obligations à la charge des conseils et en rendant leurs activités incompatibles avec l'activité de producteur de tels produits. L'article 2 modifie les articles du Code rural et de la pêche (art. […] Pour rappel, le principe d'interdiction avait déjà été tempéré puisque l'article L. 253-8 II du Code précité prévoyait que, jusqu'au 1er juillet 2023, […]
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