Infirmation partielle 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 sept. 2017, n° 16/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD-JNL/AMG
R.G : 16/01712
Décision attaquée :
du 24 septembre 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
M. B C
C/
[…]
--------------------
Expéditions aux parties le :
22 septembre 2017
Copie – Grosse
Me TOURNAIRE E
Me D E(CE)
Me VERNAY-A. E(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017
N° 210 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
Présent, assisté de Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
[…] – Centre d’Affaires Lahitolle
[…]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme A, président de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante, et de M. Y, étudiant en stage
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
Lors du délibéré : Mme A, présidente de chambre
Mme POUGET, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
22 septembre 2017
DÉBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 24 septembre 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges,
Vu l’appel interjeté suivant lettre recommandée du 20 octobre 2015 par B C,
Vu l’arrêt de cette cour du 9 décembre 2016 prononçant la radiation de l’affaire,
Vu la remise au rôle du 21 décembre 2016 à la demande de B C,
Vu les conclusions N° 3, reçues au greffe le 24 octobre 2016 et soutenues à l’audience du 9 juin 2017, de B C, appelant,
Vu les conclusions N°2, reçues au greffe le 30 mai 2017 et reprises oralement à l’audience du 2 juin 2017, de la SA TERRITORIA, intimée et incidemment appelante,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que B C a été engagé à compter du 9 avril 1990, par la Société d’Economie Mixte d’exploitation et d’Aménagement du territoire de la Région de Bourges (SEMARB) en qualité de chef de projets, selon lettre d’engagement à durée indéterminée, régie par la convention collective du 15 décembre 1987 dite convention SYNTEC.
Il a été classé, à partir du 1er janvier 1999, directeur adjoint, puis nommé directeur de la SEMARB avec délégation de pouvoirs du Président selon procès verbal du conseil d’administration du 11 mai 2001 établie le même jour. Un avenant du 5 octobre 2001 à sa lettre d’engagement du 2 février 1990 précise qu’il exerce ces fonctions à compter du 12 mai 2001, ainsi que sa rémunération annuelle brute avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
Ensuite d’un traité de fusion approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de la SEMARB le 23 septembre 2003, une autre société d’économie mixte, la SEM 18, a absorbé la SEMARB, laquelle a ainsi été dissoute de plein droit.
Le Président de la SEM 18 (devenue en 2005 TERRITORIA) a proposé à B C le 24 février 2004 un avenant à son contrat pour un poste de chargé de missions auprès du directeur avec maintien du classement en échelle V, que le salarié a refusé le 17 mars 2004 comme entraînant une perte de responsabilité et de salaire annuel.
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Estimant occuper désormais le poste de directeur sans pouvoir B C a fait établir un procès verbal de constat le 23 juin 2004 du bureau mis à sa disposition.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2004 (catégorie B) et obtenu la médaille d’honneur du travail le 6 juillet 2005.
Il a été affecté à une mission d’appui en qualité de chef de projet, et refusé une proposition de protocole d’accord transactionnel et d’avenants de la société anonyme d’économie mixte locale TERRITORIA. Pour son retour, après la prestation réalisée pour le compte de la SEM TERRITORIA, il a demandé une définition de son poste et deux postes lui ont été proposés le 11 décembre 2013.
Estimant inacceptables les agissements de l’employeur à son encontre (qu’il énumère) il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2014. La société TERRITORIA lui a délivré le 17 janvier 2014 un certificat de travail en qualité de chef de projets du 9 avril 1990 au 11 mai 2001 et de directeur du 12 mai 2001 au 17 janvier 2014 ,le bulletin de paye mentionnant alors l’indice 3.1 coefficient 170 de la convention SYNTEC.
C’est dans ces circonstances, que B C a saisi le 7 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins qu’il soit jugé qu’il aurait dû bénéficier de la position 3.3 coefficient 270 ou 3.2 coefficient 210 de la convention précitée, et que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul et subsidiairement d’un licenciement abusif, demandant le paiement de diverses sommes (dommages et intérêts pour harcèlement moral, rappel de salaire et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité de licenciement et indemnité complémentaire de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour manquement au DIF et indemnité de transport).
Selon jugement dont appel, les premiers juges ont requalifié la prise d’acte en démission claire et non équivoque, déboutant le salarié de l’ensemble de ses demandes et le condamnant à payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et ont débouté la société TERRITORIA de sa demande en paiement d’un préavis de démission.
En cause d’appel, B C réitère l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, telles que récapitulées en pages 2 et 3 du jugement entrepris, sauf à porter sa demande au tire de l’indemnité différentielle de transport à 594,64 € (au lieu de 582,36 €).
La société TERRITORIA est appelante incidente sur le rejet de sa demande d’indemnisation pour non exécution du préavis (13.500 €, réitérant sa prétention à ce titre) ainsi que sur la limitation de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile réclamant de ce chef 3.000 €.
Sur le harcèlement moral
B C reconnaît que la nouvelle société a préféré prendre pour directeur une personne n’ayant pas occupé le poste de directeur salarié dans aucune des deux structures ayant fusionné (page 6/26 de ses écritures) mais soutient qu’il aurait subi une rétrogradation et une pression pour signer des avenants à son contrat de travail. Il invoque des modifications successives, subies comme des humiliations, (qu’il liste en pages 9 et 10 de ses écritures) qui auraient détruit sa vie (changement de ville, divorce et prise d’acte) porté atteinte à ses droits (notamment sa rémunération) et à sa dignité compromettant son avenir professionnel alors qu’il serait proche de la retraite et salarié handicapé (depuis décembre 2004) ensuite d’un accident domestique (page19/26 de ses écritures).
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Il sera observé que B C, né en […], n’était âgé que de 53 ans à la date de la rupture du contrat et qu’aucun élément ne permet de relier son divorce à sa situation professionnelle.
Par ailleurs le simple fait qu’une directrice de mission ait pu saisir le conseil de prud’hommes en mars 2015 en invoquant un harcèlement moral (ce qui a fait l’objet d’un article de presse) ne saurait permettre de présumer qu’il aurait fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement.
Si l’importance des fonctions de B C était soulignée dans l’avenant du 5 octobre 2001 précité, elles n’y sont nullement précisées et il n’est produit aucune autre pièce probante permettant d’apprécier concrètement les fonctions ou responsabilités réellement exercées au sein de la SEMARB par B C comme directeur de cette structure. Il sera observé que cette justification ne saurait résulter de la seule délégation de pouvoirs de la présidente du conseil d’administration incluant en particulier celui de nommer et révoquer tous agents et employés de la société, ni d’un simple courrier de remerciement du maire de Bourges de la même année (2001) quant à une action conjointe avec la direction générale des services municipaux ayant permis de créer un groupe de travail très réactif.
Il ressort par contre du procès verbal de constat susvisé de juin 2004 qu’ensuite de la fusion de 2003 il a conservé le titre de directeur (figurant au demeurant sur les bulletins de paye jusqu’à la rupture des relations contractuelles et sur le certificat de travail alors établi),même s’il a pu apparaître après fusion sur l’organigramme interne et sur un certificat de médaille d’honneur (qui n’est pas décerné par l’employeur) comme chef de projet et s’il estimait ne plus avoir de pouvoir et avoir été installé dans un petit bureau bruyant.
Il a certes fait l’objet d’une proposition de poste le plaçant auprès du directeur de la SEM 18, mais il n’est justifié d’aucune pression de ce chef et il a pu refuser ladite proposition en 2004. Il a ensuite (un an après) répondu à une offre pour des fonctions de chef d’une mission de la communauté d’agglomération de Montluçon supposant des déplacements (200 km aller/retour de son domicile situé à Bourges) sans que celle-ci, dont il n’est pas contesté qu’elle a généré des indemnités de grands déplacements, s’avère imposée, le salarié apparaissant avoir soumis l’offre de sa prolongation en 2012 jusqu’en décembre 2013.
Il n’apparaît pas plus avoir évoqué de difficultés, les entretiens annuels qu’il produit ne faisant mention en mars 2010 que d’une candidature à la direction de la SEM de Vichy et en mai 2012 de son souhait de revalorisation de salaire. S’il produit un échange de mail portant sur la couverture assurance des trajets professionnels (différentielle d’assurance voiture) dont il 'n’aurait pas vu le remboursement’ le 24 juin 2013 (pièce 43) il ne saurait s’en inférer l’existence d’un refus de paiement de l’employeur. B C a par ailleurs conservé l’échelon E5 qui était le sien comme directeur de la SEMARB ainsi que le taux de son salaire de base 27,742 € ensuite de la fusion, et même s’il existait une incompréhension de sa part quant à la position et le coefficient retenus en 2011 par l’employeur comme correspondant à cette classification, il n’a pas subi de baisse de son salaire (celui-ci s’établissant sur 13 mois à 54.691 € en 2003 et à 58.391 € en 2013).
S’il justifie avoir sollicité en 2010 un détachement auprès d’une collectivité locale (Bourges Plus) d’une durée de 3 ans, l’employeur lui proposant pour ce faire un congé sans solde, il lui a offert le choix entre la signature d’avenants du 30 août 2010, celle de nouveaux avenants et d’un protocole d’accord, la renonciation au congé sans solde, ou le départ de l’entreprise pour se faire recruter par un autre employeur. Il ne saurait être considéré qu’il s’agissait d’une pression exercée par l’employeur dès lors que celui-ci offrait plusieurs choix et permettait à B C de poursuivre le contrat en cours sur Montluçon, option qu’il a au demeurant choisie le 2 septembre 2010.
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Par la suite, à compter du mois d’avril 2013, B C s’est enquis de son devenir à l’issue de cette mission annoncée pour fin 2013, et a dénoncé le 28 novembre 2013, après avoir été informé en octobre 2013 (pièce 21) que l’état de santé du Président de la société ne permettait pas la fixation d’un rendez vous, le fait qu’il ne savait toujours pas quel poste il allait occuper au terme de sa mission.
Si le président directeur général ne lui a effectivement indiqué que quelques jours avant ce terme (le 11 décembre 2013) qu’il aurait en charge la responsabilité du pôle construction et l’a informé de la possibilité d’occuper un poste de responsabilité pour le développement d’un secteur nouveau sur les métiers de l’assainissement et l’assistance technique aux collectivités, indiquant n’avoir eu que récemment la certitude que la mission prendrait réellement fin, il ne saurait être considéré qu’il aurait ainsi refusé d’indiquer le poste que le salarié pourrait occuper.
Il était précisé que les conditions contractuelles de l’emploi seraient inchangées et B C, qui a demandé des compléments d’information, a été informé qu’aucun des deux postes proposés ne nécessitait de période de préparation (permettant d’accepter qu’il soit en congés payés jusqu’au 13 janvier 2014) et obtenu un rendez vous avec le directeur. Il ressort du mail que le salarié a alors adressé à son conseil le 14janvier 2014 (pièce 24 bis) que les conditions de travail ont été évoquées ainsi qu’un rendez vous avec la personne habilitée, à savoir le président qui avait annulé tous ses rendez vous pour raison de santé, devait être donné.
Le simple fait que dans ce mail B C indique que le directeur de TERRITORIA, informé de la proposition d’un poste en CDD de 3 ans à Montluçon qui lui était faite à partir du 20 janvier 2017 et de son besoin de ne pas faire de préavis, lui aurait annoncé des conditions de travail très difficiles et l’aurait incité à saisir l’opportunité de quitter Bourges ne saurait suffire à établir, faute du moindre élément susceptible d’étayer ses propres assertions, que son employeur faisait pression pour qu’il quitte la société et ne voulait pas de lui, d’autant qu’il ajoute qu’il lui aurait néanmoins été demandé de rester à disposition dans l’attente d’un rendez vous avec le président dans les 2 jours.
Il s’infère de ces éléments pris dans leur ensemble que si du fait de la fusion la délégation de pouvoirs de 2001 n’avait plus d’objet, pas plus que la direction de la structure absorbée, et si B C a pu être ponctuellement doté par la société TERRITORIA en 2004 d’un bureau ayant pu constituer une atteinte à ses conditions de travail, il s’agissait d’un acte isolé ancien, qui même pris ensemble avec l’indication de chef de projet sur l’organigramme interne de la société ne saurait permettre de présumer d’un harcèlement, étant rappelé qu’il n’est pas établi que la société TERRITORIA ait, ainsi que le soutient le salarié, exercé des pressions, imposé la mission sur Montluçon qui a perduré pendant plus de 8 ans, ou refusé de payer des frais ou d’indiquer la nature du poste que le salarié pourrait occuper à son retour sur Bourges.
Il ne saurait en conséquence, être retenu à l’encontre de l’employeur l’existence d’agissements répétés ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de B C ou de compromettre son avenir professionnel ni plus généralement de conduire à la qualification de harcèlement moral.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle n’a pas retenu ce point, et les demandes de ce chef (300.000 € pour préjudice subi du fait du harcèlement) ou y afférentes (rupture ayant les effets d’un licenciement nul et demandes pécuniaires en découlant) ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le rappel de salaire
Ainsi que rappelé B C qui relevait du niveau E5 n’a pas vu cette classification modifiée ensuite de la fusion et son salaire a continué d’augmenter. Il soutient cependant que
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compte tenu de son emploi de directeur et de sa rémunération moyenne brute en ce compris le 13e mois, il aurait dû bénéficier de la positon 3.3 coefficient 270 et à tout le moins de la position 3.2 coefficient 210 proposée en 2010 selon avenant (par lui refusé) comme Chef de projet. Il sollicite, en conséquence, un rappel de salaire, précisant qu’il aurait dû bénéficier d’une rémunération égale à 120% des minima conventionnel et réclame ainsi 52.617,63 € sur la base d’une position 3.3 et 5.122,95 € sur la base d’une position 3.2 outre les congés payés afférents pour en fait la période d’avril 2011 à décembre 2013.
Il sera relevé qu’effectivement, à compter du mois de septembre 2011, son bulletin de paye, sans modifier son niveau d’emploi ni son salaire, précise qu’il relève de l’indice 3.1 coefficient 170, ce qui fait suite à la notification faite par l’employeur le 31 août 2011 précisant que sa classification E5 correspondrait à cette position et ce coefficient hiérarchique de le convention SYNTEC.
Selon l’annexe 2 de cette convention cette position 3.1 est supérieure à celle d’ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité pouvant diriger des employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tache, et correspond aux ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service sans assurer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
La position 3.2 (coefficient 210) implique un commandement sur des collaborateurs ou cadres de toute nature, et la position, supérieure, 3.3 (coefficient 270) entraîne notamment la nécessité d’une coordination entre plusieurs services.
Ainsi que précédemment rappelé B C justifie qu’il bénéficiait en tant que directeur d’une délégation de pouvoirs avant fusion mais n’établit pas quelles étaient effectivement ses missions (au vu d’une simple lettre de remerciement de la mairie) ni partant qu’elle aient pu concrètement relever en particulier de la position 3.3 revendiquée à titre principal.
Par ailleurs le fait qu’il ne soit pas contesté que le salarié ait bénéficié d’un forfait annuel jours à raison de ses responsabilités et de son niveau d’autonomie n’impose pas nécessairement une positon supérieure à 3.1 (la CCN prévoyant la possibilité d’un tel forfait pour la position 3). Son niveau de rémunération, supérieur aux minima de cette position (3.1), n’est pas plus déterminant, dès lors que la convention rappelle que le minimum d’une position ne constitue pas le maximum de la position inférieure.
Il n’en demeure pas moins que la société TERRITORIA par sa proposition d’un protocole d’accord et d’un avenant, certes non acceptés par le salarié, indiquait que la classification conventionnelle correspondant aux fonctions réellement exercées pour son compte en particulier à Montluçon par B C était 3.2, avant de lui notifier la position 3.1 dans l’exercice de cette mission.
L’offre de mission produite par la société TERRITORIA indique au demeurant que le directeur de projet responsable de la mission est un cadre opérationnel avec l’autonomie permettant de déterminer des propositions notamment avec des consultants et une mission d’encadrement des partenaires, permettant de considérer que la position 3.2 doit être retenue.
B C percevait un salaire supérieur au salaire minima correspondant à cette position qui s’établissait à 4.078,20 € au 1er décembre 2010, 4.143,30 € au 1er février 2012 et 4.227,30 € au 1er août 2013, dès lors qu’il percevait alors (hors 13 ème mois devant s’y ajouter) 4.403, 60 € puis 4.491, 67 € (soit en fait ainsi que précisé dans son tableau récapitulatif en page 15/26 de ses conclusions respectivement 4.770,57 € et 4.865,98 € sur 13 mois).
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Toutefois, la convention prévoit une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minima conventionnel en cas de forfait annuel en jours, étant rappelé que l’existence d’une telle convention de forfait n’est pas discutée par l’employeur (qui par ailleurs la prévoyait dans ses propositions d’avenant).
Il en résulte un différentiel, au plus légèrement supérieur à 4% par mois, dont le calcul n’est pas discuté, qui s’établit pour l’ensemble de la période considérée à 5.122,95 €.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de salaire formée sur la base de la position 3.2 et des congés payés afférents (512,29 €), et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande (saisine du conseil de prud’hommes), leur capitalisation étant ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’indemnité différentielle de transport
B C demande pour la période du 20 février 2012 au 17 janvier 2014 au titre de frais d’assurance des différentielles pour un montant total de 594,64 € compte tenu d’une évaluation à 300 € d’une différentielle non prise en charge pour la période du 19 février 2013 au 17 janvier 2014.
La société TERRITORIA expose sans être contredite que la surprime d’assurance résultant de l’utilisation d’un véhicule personnel pour une utilisation professionnelle était prise en charge sur justificatifs. Or force est de constater qu’il n’est produit aucune justification des chiffres avancés par le salarié, ni des montants de l’assurance automobile par lui payés, ni aucun élément permettant de déterminer si des différentielles entre une prime pour utilisation personnelle du véhicule et celle pour utilisation professionnelle de ce véhicule demeureraient ou non dues.
L’échange de mail précité (produit en pièce 43) montre seulement que le salarié a perçu une différentielle en 2011, qu’il était nécessaire qu’il couvre le risque et qu’il n’aurait pas reçu de remboursement en juin 2013, sans pour autant que le montant à percevoir soit précisé, ni d’ailleurs défini (la somme réclamée pour la dernière période étant évaluée selon ses conclusions).
Dès lors, faute d’être suffisamment justifiée, la demande telle que formée au titre de l’indemnité différentielle ne peut qu’être rejetée et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
Pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, les manquements de l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il ressort de ce qui précède que la prise d’acte ne saurait être justifiée par un harcèlement moral, ni par le différentiel de salaire retenu lequel demeure modeste au regard du salaire. B C soutient cependant qu’il aurait subi une modification de son contrat de travail sans son accord exprès ce qui justifierait la requalification de sa prise d’acte en licenciement abusif.
Cependant l’absence de bénéfice d’une délégation de signature du président du conseil d’administration, la modification de ses fonctions ensuite de l’absorption de la SEMARB en 2003 , son changement de bureau en 2004, la mention 'chef de projet’ sur un certificat de médaille d’honneur de 2005 (établi par la Préfète) et l’exercice de fonctions de chef de mission à compter de 2005 constituent des faits anciens n’ayant pas empêché pendant plus de 8 ans la poursuite des relations contractuelles.
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De même si le salarié a pu ainsi apparaître sur un organigramme sous la mention chef de projet, n’a eu connaissance que quelques jours avant l’échéance de sa mission des postes pouvant lui être proposés pour son retour sur Bourges et des responsabilités y attachées, avec l’assurance générale que les conditions contractuelles de son emploi resteraient les mêmes à l’exception de l’indemnité de grand déplacement liée aux transports vers Montluçon, et ne disposait pas de plus de précisions en attente de rendez vous devant selon lui être organisé dans les deux jours, il ne saurait en être déduit que la poursuite des relations de travail était impossible le 16 janvier 2014 alors même que ce délai n’était pas expiré.
Aucun élément ne permet de retenir qu’à cette date la situation de B C présentait un caractère de gravité tel qu’elle imposait une rupture immédiate du contrat de travail. Il n’est pas sans intérêt par ailleurs de relever que la rupture est intervenue alors qu’il était proposé par un autre employeur à B C à partir du 20 janvier 2014 (soit 4 jours après) un poste, certes selon lui à durée limitée (3 ans) et éloigné mais s’établissant à Montluçon, où il travaillait depuis plus de 8 ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prise d’acte de B C ne saurait avoir les effets d’un licenciement abusif, mais a ceux d’une démission. La décision du conseil de prud’hommes sera, en conséquence, approuvée en ce qu’elle a jugé qu’elle devait s’analyser comme telle et en ce qu’elle a rejeté les demandes pécuniaires y attachées (à savoir 3.000 € pour manquement à l’obligation de mention lors du licenciement du droit au DIF, et, compte tenu du coefficient hiérarchique précédemment retenu, 241.879,68 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 60.469,92 € à titre d’indemnité de licenciement, 9.070,48 € à titre d’indemnité complémentaire de licenciement ainsi que 25.195,80€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents).
Sur les demandes de modification de documents
La demande de modification du certificat de la médaille d’honneur, afin qu’apparaisse la fonction de directeur et non celle de chef de projet, ne saurait prospérer dès lors qu’ainsi que précédemment relevé ce certificat ancien (6 juillet 2005) n’a pas été établi par l’employeur, et qu’il s’agit en tout état de cause de la reconnaissance de 20 années de service et non d’un emploi de directeur.
Par contre, il sera fait droit à la demande de modification du certificat de travail en ce qu’il n’a pas fait mention de la période non discutée où B C avait un emploi de directeur adjoint, et non de chef de projet, du 1er janvier 1999 au 11 mai 2001, ainsi qu’à celle de délivrance d’une attestation Pôle emploi tenant compte du rappel de salaire accordé par la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors que la prise d’acte est requalifiée en démission l’employeur peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice.
Toutefois en l’espèce, le salarié, qui avait terminé sa mission et qui était en congés payés jusqu’au 13 janvier 2014, n’apparaissait pas encore de fait affecté au poste proposé, et l’employeur ne lui a pas pour autant précisé que l’exécution du préavis demeurait possible.
Par ailleurs, le règlement de gestion sociale de la SEMARB prévoyait que des dispositions plus favorables pouvaient être prises, en cas de démission, sur l’observation du préavis si le salarié trouvait un nouvel emploi.
Dès lors, il ne saurait être retenu que la somme réclamée à titre d’indemnité compensatrice de préavis est due en la cause et le rejet de cette demande sera confirmé.
22 septembre 2017
Par ces motifs, la Cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en celles de ses dispositions :
— n’ayant pas fait droit aux demandes de B C de rappel de salaires et des congés payés afférents sur la base d’une position 3.2 coefficient 210 ainsi que de modification du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi,
— ayant condamné B C aux dépens et à payer 800 € à la société TERRITORIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne la société TERRITORIA à payer à B C la somme de 5.122,95 € à titre de rappel de salaire à raison d’une position 3.2 coefficient 210, et la somme de 512,29 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la modification du certificat de travail devant mentionner la classification de B C employé comme directeur adjoint du 01/01/1999 au 11/05/2001, et la délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société TERRITORIA aux dépens de première instance et d’appel, et vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par la société TERRITORIA et par B C pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme A, présidente, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N.LAMY A. M. A
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