Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Modifié par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
Modifié par : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 19 IX, X JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou décision du juge survenue en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
[…] Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance « à peine de forclusion », […]
[…] L'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, applicable à la convention et à son avenant au demeurant souscrits en métropole, dispose que les actions relatives aux litiges nés de l'application de cette loi doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
[…] PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les articles 2, 3, 27 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Confirme le jugement rendu le 9 juin 2010 par le tribunal civil de première instance de Papeete ; Condamne la SA BANQUE DE Y à payer à Z A épouse X et B X la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Il lui demande de dresser le bilan de cette loi et de son application et de lui preciser le point de depart du delai de prescription institue par l'article 27, et s'il est susceptible d'interruption. […]
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