Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 29
Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.
Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1.
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement, à l'exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l'article L. 611-8 et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 323-7.
Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d'un groupement pastoral, au sens de l'article L. 113-3, à l'exploitation de pâturages.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.
Toutefois, selon l'article L. 323-2 du code rural, la participation d'un GAEC à une société en participation organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. […] Cet état du droit conduit à l'impossibilité d'un assolement en commun pour les GAEC. […] Pour l'exercice de l'assolement en commun, qui consiste à mettre en commun des terres et des moyens de production, une société en participation (SEP) est nécessaire, conformément à l'article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]
Lire la suite…L. 327-1 du CRPM). 1 Le législateur y a finalement renoncé avec la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche – voir la rédaction actuelle de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. La cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi après cassation, a pris position sur le fond du litige. […] En l'occurrence, nous n'avons guère de doute que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 323-22 du CRPM était inopérant. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, […] Et aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, […] Enfin aux termes de l'article D. 323-54 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Giroux et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. […] L. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […] pris en application de cet article : « Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, […]
[…] ARRÊT DU 02 JUIN 2009 […] Dans ses dernières conclusions en date du 1 er avril 2009 la SCEA des Etangs demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de condamner le GAEC X à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] Elle fait valoir que l'article L 323-2 du code rural et l'article 16 des statuts du GAEC X ne lui sont pas opposables, qu'elle ne saurait être complice du comportement de Monsieur Z dès lors qu'il n'existe pas de complicité en droit civil. […] L'article L 323-7 du même code, dont les dispositions sont rappelées dans les statuts du GAEC X, […]