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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 3 mai 2017, n° 17/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence Synopsis c/ S.A.S MARBRES et CARRELAGES CAMPOS MCC, Société BOUYGUES IMMOBILIER, Société SATEB, Société SAVELYS GDF SUEZ, SOCIÉTÉ NOUVELLE D' INSTALLATION ELECTRIQUE, Société GAUTHIER-SOHM, S.A. POUR L' HABITAT DÉNOMMÉE SPH, S.A.S ISOL 2000, S.A.R.L. CORTEC COORDINATION TECHNIQUE DU B<unk>TIMENT, S.A.S.U ENGIE HOME SERVICES, Société dénommée Christophe CHAPLAIN, S.A. SDMI, Société I.M.O.E, S.A.R.L. DSA, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, Syndicat des copropriétaires, Société LEROUX |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2017
N°R.G. : 17/01057
N° :
Syndicat des copropriétaires de la résidence Synopsis, […]
c/
SMABTP,
Société GAUTHIER-SOHM,
S.A.R.L. SOTRATER,
X Y,
Société TBI,
S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT,
S.A.R.L. DSA
S.A.S ISOL 2000,
S.A.R.L. Z A,
S.A. SDMI, société de métallurgie industrielle, S.A.R.L. CATHAC,
S.A. B C CONSTRUCTION,
S.A.R.L. D E TECHNIQUE DU BÂTIMENT,
Société L M N, devenue […]
Société dénommée F G,
Société I.M. O.E,
S.A. POUR L’HABITAT DÉNOMMÉE SPH,
SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATION ELECTRIQUE,
Société SATEB,
S.A.S MARBRES et H I MCC,
Société LEROUX
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence Synopsis, […] agissant par son syndic en exercice, la société REAL 31
[…]
[…]
représentée par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0304
DÉFENDEURS
SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SOTRATER
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Société GAUTHIER-SOHM, mandataire judiciaire de la société SOTRATER
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. SOTRATER
[…]
[…]
non comparante
Maître X Y
[…]
[…]
non comparant
Société TBI
[…]
Parc d’affaires le […]
[…]
non comparante
S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A.R.L. DSA
[…]
[…]
et actuellement […]
[…]
non comparante
S.A.S ISOL 2000
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
S.A. SDMI, société de métallurgie industrielle
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. CATHAC
[…]
[…]
non comparante
S.A. B C CONSTRUCTION, venant aux droits de S.A B C
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.R.L. D E TECHNIQUE DU BATIMENT
[…]
[…]
non comparante
Société L M N,
[…]
[…]
devenue […]
[…]
[…]
représentée par Maître Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0439
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société dénommée F G
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Société I.M. O.E
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A. POUR L’HABITAT DÉNOMMÉE SPH
[…]
[…]
non comparante
SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATION ELECTRIQUE
[…]
[…]
non comparante
Société SATEB
[…]
[…]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.S MARBRES et H I MCC
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société LEROUX
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Avril 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société Bouygues Immobilier, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a procédé à l’édification et à la vente, en l’état futur d’achèvement, d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments et des […].
Selon ordonnance du 16 avril 2015 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 15/843, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société Bouygues Immobilier, désigné O P-Q en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SOTRATER, à Me X Y et à la société Gauthier-Sohm en qualité, respectivement, d’administrateur et mandataire judiciaire de la société SOTRATER et à l’assureur de cette dernière, la SMABTP.
Par assignation délivrée les 23, 24, 28 février, 1er et 10 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Synopsis à […] demande que la mission de l’expert soit étendue aux 40 désordres listés dans son acte introductif d’instance et que les opérations d’expertises soient rendues communes à la société L M N.
Il conteste les objections faites par la société Bouygues et maintient ses demandes.
La société Bouygues Immobilier argue du caractère tardif de la demande d’extension de mission formulée, conclut à la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires et au rejet de la demande présentée à ce titre.
Subsidiairement, elle formule protestations et réserves à la demande d’extension, les frais de cette extension étant mis à la charge du syndicat.
Concernant la mise en cause de la société L, elle formule protestations et réserves.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation du syndicat demandeur à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 avril 2017, la société Engie Home Services, la société B C Construction qui intervient volontairement aux droits de la société B C, la société Union des Entreprises du Bâtiment, la SA F G, la SA IMOE, la société SETEB, la SARL Z A, la SMABTP formulent protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, non comparaissent pas.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires demande une extension des opérations de l’experts aux 40 désordres essentiellement liés à des stagnations d’eau sur les balcons, terrasses ou loggias étanches, des problèmes d’arrivée d’eau chaude dans les appartements et de débit d’eau froide, des fissures dans les sous-sol et des appartements.
La société Bouygues s’y oppose en arguant de la tardiveté de la demande et de la forclusion de l’action au fond susceptible d’être engagée sur la base des désordres énoncés.
Toutefois l’origine des désordres invoqués n’étant pas établie, la société Bouygues ne peut affirmer, sans contestation possible, la garantie à mettre en jeu et dès lors la forclusion de l’action
L’expert a donné son avis selon note en date du 23 décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société L M N les opérations d’expertise et d’étendre la mission de l’expert aux désordres listés apparus postérieurement à ceux visés dans l’ordonnance initiale.
PAR CES MOTIFS
Etendons la mission de O P-Q, expert, aux désordres listés dans le dispositif de l’assignation,
Déclarons communes à la société L M N les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 avril 2015 l’ayant désigné en qualité d’expert ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence Synopsis à […] communiquera sans délai à la société L M N l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société L M N à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à […] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le syndicat demandeur de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres et à la société L M N sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejetons la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société Bouygues Immobilier.
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 03 Mai 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente
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