Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51 (V)
I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 722-4 dans sa version applicable à la période considérée, […] En application de l'article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, […] le premier juge ayant d'une part, retenu que la caisse avait établi l'assiette des cotisations dues par M. [R] en appliquant les dispositions de l'article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, […] en a exactement déduit que la caisse était bien fondée à déterminer forfaitairement, conformément aux articles D 731-37 et D 731-31, […]
[…] Elle explique qu'elle a appliqué les dispositions de l'article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime pour les majorations des cotisations 2012, […] Elle rappelle le mode de calcul retenu pour les cotisations et contributions des années 2013 et 2014 fondé sur les articles L.731-15, D.731-27 3° du code rural et de la pêche maritime et L.136-4 I du code de la sécurité sociale, […] En application de l'alinéa 2 de l'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que ' En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, […] — cette contrainte a été signifiée à M. [D] le 27 mars 2013 sans que le débiteur n'y fasse opposition dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
[…] Il sollicite encore le bénéfice des dispositions des articles L 722.4 et L 722.10.5 du Code Rural au motif qu'un jugement de divorce est intervenu entre les époux le 07 novembre 2002 ; […] Il ajoute que ses terres ont fait l'objet d'une vente sur saisie immobilière à la requête de la CRCA à laquelle la MSA participait puisqu'elle bénéficiait d'une collocation à hauteur de 10 857,35 € le 04 novembre 2002 puis de 4 010,26 € le 15 mai 2003 ;
L'article 39 quaterdecies du code général des impôts prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime définit l'assiette des cotisations sociales. […]
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