Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 sept. 2023, n° 21/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 juillet 2021, N° 19/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 21/03662
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/01042)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 12 août 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. FIMUREX TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H], né le 22 mars 1967, a été embauché le 22 juillet 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) Fimurex BTP, dans le cadre d’une mission d’intérim puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 janvier 2018, en qualité d’opérateur de fabrication, niveau 1, échelon 3, coefficient 155 de la convention collective des mensuels des industries de métaux de l’Isère.
Suivant avis d’aptitude en date du 13 février 2019, le médecin a émis les observations suivantes concernant M. [O] [H] : «'le port de protections auditives, absence de conduite d’engins (chariot, pont, grue)'».
M. [O] [H] a été convoqué par la société Fimurex BTP à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 5 juin 2019.
Par lettre en date du 21 juin 2019, la société Fimurex BTP a notifié à M. [O] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant plusieurs fautes liées à une absence à son poste de travail en date du 18 mai 2019.
Par courrier en date du 28 juin 2019, M. [O] [H] a sollicité de la société Fimurex BTP le visionnage des images des caméras de surveillance.
Le contrat de travail a pris fin le 21 juillet 2019, au terme de l’exécution du préavis.
Par requête en date du 12 décembre 2019, M. [O] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de contester son licenciement et solliciter réparation d’un préjudice invoqué au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [H] est justifié,
Dit et jugé que la SARL Fimurex BTP n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Débouté M. [O] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Laissé les dépens à la charge de M. [O] [H].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 juillet 2021.
Par déclaration en date du 12 août 2021, M. [O] [H] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, M.'[O] [H] sollicite de la cour de':
'Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 9 juillet 2021.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de M. [O] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la SARL Fimurex BTP à verser à M. [O] [H] :
— 11.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € au titre de la réparation du préjudice matériel et moral
Sur la violation de l’employeur des préconisations du médecin du travail :
Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail,
Par conséquent,
Condamner la SARL Fimurex BTP à verser à M. [O] [H] la somme de 7.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner la SARL Fimurex BTP à verser à M. [O] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la SARL Fimurex BTP Sud sollicite de la cour de':
' Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grenoble le 09 juillet 2021 dans toutes ses dispositions.
Dire que le licenciement de M. [O] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter par conséquent M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif comme de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dire que la SARL Fimurex BTP n’a pas manqué à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle.
Débouter par conséquent M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Débouter M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en l’absence de tout préjudice démontré.
M. [O] [H] succombant dans ses demandes :
Débouter M. [O] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [O] [H] à payer à la SARL Fimurex BTP la somme de 2.000 € pour procédure abusive.
Condamner M. [O] [H] à payer à la SARL Fimurex BTP la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [O] [H] pour licenciement abusif à la somme maximum de 1.809,89 € en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Débouter M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ou, à tout le moins, ramener son montant à une somme symbolique.
Débouter M. [O] [H] de sa demande pour manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, ramener son montant à une somme symbolique.'
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mars 2023. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mai 2023, a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.'4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En cas de litige il incombe à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, M. [H] avance que son employeur a manqué de respecter les réserves émises par le médecin du travail en ce qu’il s’est trouvé contraint de manipuler le pont roulant pour exercer ses fonctions.
Aussi, il produit l’attestation de son collègue M. [G] qui indique que lui-même ne disposait pas du permis pour le pont roulant.
Or, la société Fimurex BTP, sur laquelle repose la charge de la preuve, produit uniquement une fiche descriptive du procédé de pliage des treillis en date du 26 février 2010, laquelle ne permet pas de déterminer s’il était nécessaire d’utiliser le pont pour déplacer les pièces en question.
En outre, ce document porte uniquement description du procédé de pliage des treillis, alors que le salarié mentionne le pliage de pièces dites «'precia'». Et alors que le salarié met en avant que le poids de ces pièces oblige à utiliser le pont roulant, l’employeur ne produit aucun élément à ce titre.
Et la société Fimurex BTP n’explicite aucune mesure particulière prise au regard des observations du médecin du travail le 13 février 2019 mentionnant : «'absence de conduite d’engins (chariot, pont, grue)'».
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que la société Fimurex BTP ne démontre pas avoir respecté les préconisations médicales quant à l’interdiction de la conduite d’engins. Il s’en déduit qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
M. [O] [H] établit suffisamment le préjudice qu’il a subi de ce fait au regard des risques encourus pour sa santé.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Fimurex BTP à payer à M. [H] la somme de 2'000'euros nets au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
2 ' Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.'1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.'1235-1 du code du travail, en cas de litige relativement au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures instructions qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Enfin, une faute disciplinaire ne peut être retenue à l’égard du salarié que s’il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté intentionnelle dans leur commission.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 21 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application de l’article L.'1232-6 du code du travail, que la SARL Fimurex BTP fait grief à M. [O] [H]':
— d’avoir été absent à son poste de travail le samedi 18 mai 2019, alors qu’il avait pointé en entrée mais pas en sortie';
— de n’avoir effectué aucun travail ce même jour,
— d’avoir émis une fausse déclaration de production pour le samedi 18 mai 2019,
S’agissant du premier grief, il ressort des écritures prises pour M. [H] et de son courrier en date du 28 juin 2019, qu’il affirme avoir pris son poste de travail le samedi 18 mai 2018 à 4h00 du matin, puis avoir quitté son poste à 7h15 pour se rendre à son domicile afin de rechercher un traitement médicamenteux, avoir repris son poste de travail à 8h30 tel que constaté par son directeur, et finalement être reparti à 9h15 au motif qu’il se sentait mal, après un entretien avec son directeur, son collègue M. [G] l’ayant véhiculé.
Aussi, il produit une attestation rédigée par M. [G] qui confirme ces circonstances.
M. [H] soulève un moyen tenant à l’absence de production par la société des images de vidéosurveillance en vue d’établir qu’il avait pris son poste à 4h00.
Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que M. [O] [H] reconnaît s’être absenté le'18'juin aux alentours de 7h30 et que la société lui reproche cette absence temporaire et non pas une absence depuis 4h00.
Pour sa part, la société Fimurex BTP produit un document intitulé «'accueil des nouveaux arrivants'», signé par M. [H] en date du 25 juillet 2016, dont il ressort qu’il avait été informé du mode d’emploi de la pointeuse biométrique et du téléphone de secours.
Elle verse également un document relatif aux consignes de sécurité qui précise notamment les noms des personnes à prévenir en cas de maladie ou d’accident, sans toutefois démontrer avoir porté ce document à la connaissance du salarié.
Dès lors, il importe peu qu’une affiche placée au-dessus du téléphone de secours indique les numéros à effectuer pour appeler les secours ou les personnes responsables, le salarié soutenant que le téléphone de secours ne devait être utilisé qu’en cas d’accident au travail, et non pas en cas de maladie.
Aussi, il ne ressort d’aucun élément versé par les parties, ni que quelqu’un d’autre aurait pointé à la place de M. [H] à 4h00, ni qu’il ne serait pas revenu au travail avant 8h15.
En revanche, il ressort des circonstances de l’espèce que M. [O] [H] n’a pas enregistré son départ, ni informé son supérieur hiérarchique ou une autre personne présente au sein de l’entreprise de son absence temporaire lorsqu’il a quitté l’entreprise aux alentours de'7h15 du matin selon ses dires.
De surcroît, le salarié manque de justifier de la réalité des motifs médicaux allégués en s’abstenant de produire tout justificatif d’un traitement médical.
Il résulte donc des énonciations précédentes que M. [H] s’est absenté temporairement de son lieu de travail sans prévenir son supérieur, sans badger, ni établir le motif médical allégué pour justifier son absence temporaire.
Dès lors, le premier grief est suffisamment établi.
S’agissant du deuxième grief, l’employeur affirme qu’à son arrivée sur le site M. [P] [S] a constaté qu’aucun pliage n’avait été réalisé avec la machine sur laquelle M. [H] et son binôme étaient censés travailler, laquelle n’avait même pas été mise en service.
Toutefois, l’employeur se limite à faire référence à la lettre de licenciement qui reprend, selon lui, les propos tenus par le salarié lors de l’entretien préalable, notamment': «'Je n’ai pas travaillé car M. [L] refusait de travaillait avec moi. C’est son comportement qui m’énervé et qui m’a fait me «'sentir par bien'»'».
Il convient de rappeler que ces énonciations dans la lettre de licenciement ne présentent aucun caractère probant des propos imputés au salarié.
Aussi, aucun élément n’est produit permettant d’établir que M. [O] [H] n’aurait pas travaillé entre 4h du matin et son départ aux alentours de 7h du matin, ni que la machine n’avait pas été mise en service.
Dès lors, le second grief n’est pas suffisamment établi.
S’agissant du troisième grief, l’employeur produit une fiche de production établie pour le'18'mai 2019 indiquant 75 panneaux rives et 10 panneaux 561 B et soutient que cette déclaration est nécessairement fausse dès lors que le salarié n’a pas été en mesure de la déposer le samedi du 18 mai 2018 faute d’être retourné dans l’atelier après son entretien avec M. [S] à 9h15.
Cependant, comme l’indique le salarié dans ses écritures, la fiche de production, tout comme celles produites pour les jours précédents le samedi 18 mai 2019, n’est pas signée par le salarié, de sorte qu’elle manque de valeur probante en ce qu’elle ne permet pas d’établir que c’est M. [H] qui l’aurait renseignée de manière mensongère.
En outre, aucun autre élément n’est produit permettant d’établir que le salarié n’aurait pas réalisé les travaux indiqués sur ladite fiche de production ou qu’il l’aurait renseignée la veille à l’avance tel que reproché dans la lettre de licenciement.
Dès lors, le troisième grief n’est pas suffisamment établi.
Il ressort de l’ensemble de ces énonciations que seul le premier grief est suffisamment établi.
Il en résulte que l’employeur manque de démontrer que l’objectif poursuivi par [O] [H] était «'d’être rémunéré pour une journée à taux majoré sans travailler'» et que le salarié aurait «'anticipé cette fraude en s’avançant les jours précédents sur la production attendue pour que son stratagème passe inaperçu.'».
Par ailleurs, la cour relève que M. [H] n’avait aucun passé disciplinaire au sein de la société Fimurex BTP depuis son entrée dans l’entreprise moins de deux années auparavant.
Au regard du seul grief établi consistant à s’être absenté irrégulièrement de son lieu de travail pendant environ deux heures, la mesure de licenciement constitue une sanction disciplinaire disproportionnée.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement prononcé à l’encontre de M. [O] [H] le 21 juin 2019 est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
3 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
L’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [O] [H] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, d’une année entière et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire.
Il revendique l’équivalent de six mois de salaire mais s’abstient de développer tout moyen concernant l’application des dispositions précitées.
Agé de 52 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 1'809,89 euros sur les trois derniers mois. Il justifie avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre octobre et décembre 2019.
Il convient, au regard de l’ensemble des éléments précédents, de condamner la SARL Fimurex BTP à verser à M. [O] [H] la somme de 3'600'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. [O] [H] sollicite une indemnisation complémentaire de 5 000 euros au titre du préjudice matérial et moral engendré par le licenciement en invoquant la brutalité de son licenicement.
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
M. [O] [H] n’apporte aucun élément quant aux conditions vexatoires de son licenciement, se contentant d’affirmer «'avoir été moralement très affecté par le licenciement brutal'».
Faute de preuve de l’existence d’un préjudice matériel et moral distinct de celui indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi, il est débouté de cette demande par confirmation du jugement dont appel.
4 ' Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
M. [O] [H] ayant été déclaré recevable et bien-fondé en certaines de ses demandes, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL Fimurex BTP n’apparaît pas fondée et doit être rejetée.
5 ' Sur les demandes accessoires
La SARL Fimurex BTP, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés est rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [O] [H] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SARL Fimurex BTP à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l’article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral';
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que la SARL Fimurex BTP a manqué à son obligation de sécurité’à l’égard de M.'[O]'[H] ;
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 21juin 2019 par la SARL Fimurex BTP à M. [O] [H]';
CONDAMNE la SARL Fimurex BTP à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes':
— 2'000'euros (deux mille euros) nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
— 3'600'euros (trois mille six cents euros) bruts à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE la SARL Fimurex BTP de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL Fimurex BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Fimurex BTP à payer à M. [O] [H] la somme de 2'000'euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Fimurex BTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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