Cassation 18 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1995, n° 93-19.613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276819 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Y…, demeurant …,
2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de M. Jean X…, demeurant …, ès qualités d’administrateur légal, sous contrôle judiciaire, des biens de son fils Laurent,
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est …,
3 / du Trésor public, dont le siège est au ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y… et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, de Me Le Prado, avocat de M. X…, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lyon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mineur Laurent X… a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y…, assuré à la MACIF, a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables, que M. Jean X…, agissant comme administrateur légal des biens de son fils, a assigné ceux-ci, la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon (la Caisse) et le Trésor public en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir évalué le préjudice ainsi qu’il l’a fait, alors que la cour d’appel a accordé à M. Jean X…, ès qualités, une indemnité pour les frais de tierce personne pendant les périodes où Laurent X… se trouvait chez ses parents, soit 120 jours par an ;
que la Caisse ne pouvait alors demander, pour cette période, le remboursement de frais d’hospitalisation ;
qu’en réparant, d’une part, le "préjudice résultant de l’assistance d’une tierce personne et en accordant, d’autre part, à la Caisse le remboursement intégral de sa créance afférente à une hospitalisation continue en centre spécialisé, la cour d’appel aurait violé le principe de la réparation intégrale et l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond, qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, sauf accord sur le paiement d’un capital, les caisses de Sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement et des arrérages de rente versés qu’à compter de leur échéance ;
Attendu que, pour évaluer le remboursement des sommes dues à la Caisse, l’arrêt fixe les frais d’hospitalisation en partie pour une période postérieure à la date à laquelle il est rendu et des forfaits kinésithérapie et anti-épilepsie pour des soins futurs sans préciser que les remboursements seront effectués au fur et à mesure des débours ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les remboursements dus au titre des forfaits kinésithérapie et anti-épilepsie et les frais d’hospitalisation antérieurs au 1er décembre 1993 et les remboursements dus à la Caisse au regard de ces chefs de préjudice, l’arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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