Tribunal Judiciaire de Bobigny, 29 septembre 2020, n° 18/00482
TJ Bobigny 29 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice matériel et moral suite à l'agression

    La cour a reconnu la gravité des préjudices subis par Monsieur J X, justifiant l'indemnisation demandée en raison des conséquences durables de l'agression.

  • Accepté
    Préjudice d'affection suite à l'agression de Monsieur J X

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par Madame Y Z, en raison de l'impact émotionnel et relationnel de l'agression sur sa vie.

  • Accepté
    Préjudice d'affection suite à l'agression de Monsieur J X

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par Madame M X, en raison de l'angoisse et de la souffrance causées par l'état de santé de son père.

  • Accepté
    Préjudice d'affection suite à l'agression de Monsieur J X

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par Monsieur I X, en raison de l'impact émotionnel de l'agression sur sa vie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, Tribunal Judiciaire de Bobigny, statue sur une demande d'indemnisation formulée par Monsieur J X et sa famille à la suite d'une agression subie le 1er mai 2012 ayant entraîné de graves troubles neuro-psychologiques pour Monsieur X. Après une expertise médicale et un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné l'agresseur, la famille X saisit la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation. Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions (FGTI) conteste l'expertise médicale et demande une contre-expertise. La CIVI rejette cette demande, considérant que le FGTI a eu l'opportunité de participer au débat contradictoire lors de l'expertise initiale. La CIVI alloue à Monsieur X une indemnisation totale de 1.924.609,53 € pour ses préjudices corporels, plus une rente trimestrielle viagère de 27.400,70 €, et accorde des sommes pour préjudices d'affection, frais de transport et préjudice sexuel à sa famille. L'exécution provisoire est ordonnée à hauteur des offres faites en capital par le FGTI, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 29 sept. 2020, n° 18/00482
Numéro(s) : 18/00482

Sur les parties

Texte intégral

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