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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 29 sept. 2020, n° 18/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00482 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Affaire N° RG 18/00482 – No Portalis DB3S-W-W-AA
Minute 2020/409
Décision en date du vingt neuf Septembre deux mil vingt
Décision de la Commission d’ Indemnisation des Victimes d’Infractions prévue par le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale relatif au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction.
Le deux Juin deux mil vingt
La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, s’est réunie en
Chambre du Conseil, composée de :
Madame DISTINGUIN, Président,
Madame ROMI, Assesseur magistrat, Madame LEAUTIER, Assesseur,
Assistée de Madame FONTAINE, Secrétaire de la Commission, en présence de Maître K L représentant le Fonds de Garantie, pour statuer sur la requête présentée par:
Monsieur J X
[…]
[…]
DEMANDEUR, représenté par Maître Marie-Louise MEGRELIS, demeurant […], avocat au barreau de PARIS (C 2244)
Madame Y Z épouse X […]
[…]
DEMANDERESSE, comparante en personne assistée de Maître Marie-Louise MEGRELIS, demeurant […], avocat au barreau de PARIS (C 2244)
Madame M X
[…]
DEMANDERESSE, comparante en personne assistée de Maître Marie-Louise MEGRELIS, demeurant […], avocat au barreau de PARIS (C 2244)
Monsieur I X 6 Allée Eugène Dubois 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
DEMANDEUR, comparant en personne assistée de Maître Marie-Louise MEGRELIS, demeurant […], avocat au barreau de PARIS (C 2244)
enregistrée au Secrétariat le 21 Décembre 2018, sous le numéro N° RG 18/00482 – N°
Portalis DB3S-W-W-AA, tendant à l’allocation d’une indemnité ;
Après audition de Madame DISTINGUIN, Magistrat rapporteur, de Mesdames Y et M X, Monsieur I X, du Conseil des requérants et du Conseil du Fonds de Garantie, et après Visa du Ministère Public en date du 28 Mai 2020, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue le 29 Septembre 2020.
La Commission, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil, en premier ressort, a rendu la décision suivante :
***
Par requête reçue au greffe, le 21 décembre 2018, Monsieur J X, Madame Z épouse X, Madame M X, leur fille, et Monsieur I X, leur fils, ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Bobigny d’une demande d’indemnisation de leur préjudice suite à l’agression dont a été victime Monsieur J X, le 1er mai 2012 et au cours de laquelle sa tête a heurté violemment le sol, le choc étant à l’origine de graves troubles neuro-psychologiques.
Monsieur X expose avoir été transporté en urgence à l’hôpital LARIBOISIERE dans le service de réanimation neurochirurgicale.
Il a subi une opération chirurgicale afin de poser une dérivation ventriculaire externe. Il a, par la suite, contracté une méningite. Il a séjourné au service des soins intensifs de l’hôpital jusqu’au 31 mai 2012. Il a ensuite été transféré à l’hôpital U V dans le service de rééducation neurologique, du 31 mai au 13 juillet 2012, sous le régime de l’hospitalisation complète, puis du 16 juillet au 30 novembre 2012 sous le régime de l’hospitalisation de jour.
Depuis, il effectue des séances de rééducation en orthophonie, prescrites par les médecins.
Au terme d’un jugement du 18 mars 2013, Monsieur N O, reconnu coupable des faits, a été condamné pour violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce, 8 mois par le tribunal correctionnel de BOBIGNY.
Le tribunal a désigné le Docteur J B pour procéder à une première expertise médicale. Il s’est adjoint le Docteur P C en tant que sapiteur neurologue. Le rapport final a été remis à la juridiction le 30 mars 2017.
La 19ème chambre du tribunal correctionnel de BOBIGNY a statué sur les intérêts civils dans un jugement du 1er mars 2019 et a alloué les sommes suivantes :
- 4.859.167,68 € à Monsieur J X (victime directe),
- 31.177,14 € à Madame Y X (épouse),
- 18.638,70 € à Madame M X (fille),
- 13.513,99 € à Monsieur I X (fils).
Par ordonnances du président de la CIVI des 28 novembre 2013, 11 août 2014 et 4 octobre 2016, il a été donné acte au Fonds de garantie du versement des provisions de 40.000 €,
72.000 € et 3.000 €.
Au terme de l’ordonnance du 4 octobre 2016, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur A, lequel a été remplacé par le Docteur P C selon ordonnance du 18 janvier 2017.
Le pré-rapport a été déposé le 24 octobre 2017.
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Sur appel d’une ordonnance de la CIVI du 8 novembre 2017 les ayant débouté d’une demande de provision formée au vu des éléments du pré-rapport, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2018, a alloué aux requérants les provisions complémentaires suivantes :
- 333.045,77 € à Monsieur J X,
- 15.000 € à Madame Y X,
- 5.000 € à Madame M X,
- 5.000 € à Monsieur I X.
Cette somme a été réglée portant à 473.045,77 € le montant des sommes versées par le FGTI aux consorts X.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 30 juillet 2018.
Il fixe la date de la consolidation de l’état de santé de la victime au 30 avril 2015 et évalue ainsi qu’il suit les préjudices subis :
- Déficit temporaire total : du 01/05/2012 au 13/07/2012,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 14/07/2012 au 30/11/2012 et 70 % du 01/12/2012 au 30/04/2015, date de la consolidation,
- Déficit fonctionnel permanent : 66%,
- Souffrances endurées : 5/7,
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant 3 semaines puis 1/7 jusqu’à la consolidation,
- Préjudice d’agrément: incapacité à s’adonner seul aux activités sportives ou de loisirs,
- Préjudice sexuel: diminution de la libido et une modification significative de la vie relationnelle de couple,
- Préjudice professionnel : incapacité totale, définitive et absolue à exercer une quelconque activité génératrice de gains,
- Frais futurs : traitement psychotrope et soutien psycho-comportemental sans limitation dans le temps,
- Aides humaines : Avant consolidation et depuis la date de retour à domicile, 8h par jour de tierce personne active non médicalisée et 16h par jour de présence de proximité. Diminution de moitié lorsque M. X est pris en charge en hôpital de jour, 8h par jour les weekends, jours fériés et vacances. Après consolidation, 6h par jour et besoins en aides humaines de proximité 16h par jour dont 8h de présence nocturne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2020 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Aux termes d’un mémoire récapitulatif et en réponse reçu au secrétariat de la CIVI le 28 mai 2020, Monsieur J X, Madame Z épouse X, Madame M X et Monsieur I X, demandent à la CIVI de :
- Rejeter toute demande de sursis à statuer,
- Rejeter toute demande de contre-expertise ou de complément d’expertise,
- Allouer à Monsieur J X assisté de Madame Y Z, en indemnisation des préjudices causés par l’agression dont il a été victime le 1er mai 2012, les sommes suivantes en deniers et quittance :
- 122.335,30 € au titre de la créance RSI (frais et indemnités pris en charge par le RSI),
- 5.040 € au titre des frais médicaux restés à charge,
- 6.130 € au titre des frais d’expertise,
- 8.884 € au titre des honoraires de médecin-conseil,
- 499.464 € au titre des besoins en aide humaine avant consolidation, (déduction PCH avant consolidation de 1.831,35 euros),
- 6.167.785,82 € au titre des besoins en aide humaine après consolidation (déduction PCH après consolidation 63 329,63 €),
- 133.980,33 € au titre des pertes de revenus avant consolidation, (déduction RSI IJ avant consolidation à hauteur de 15.115,19 € et déduction RSI PI avant consolidation à hauteur de
8.560,09 euros),
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- 901.401,75 euros au titre des pertes de revenus après consolidation (déduction RSI PI après consolidation à hauteur de 113 497,35 €),
- 180.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 27. 849,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 38 000 € au titre des souffrances endurées (5/7),
- 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7),
- 297.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent (66%),
- 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent (1/7),
- 25.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 60.000 € au titre du préjudice sexuel et affectif,
- 75.000 € au titre du préjudice d’établissement,
- Allouer à Madame Y Z épouse X les sommes de : 1.177,14 € au titre des frais de transport,
- 35.000 € au titre de son préjudice d’affection,
- 35.000 € au titre de son préjudice affectif sexuel,
- 25.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
- Allouer à Madame M X les sommes de :
- 638,70 € au titre des frais de transport,
- 20.000 € au titre de son préjudice d’affection,
- 15.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
- Allouer à Monsieur I X les sommes de :
- 513,99 € au titre des frais de transport,
- 20.000 € au titre de son préjudice d’affection,
- 15.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de sursis à statuer ou de décision d’expertise :
- Allouer à Monsieur J X une provision de 2.500.000 €,
- Allouer à Madame Y Z épouse X une provision de 75.000 €,
- Allouer à Madame M X une provision de 35.000 €,
- Allouer à Monsieur I X la somme de 35.000 €,
Dans tous les cas :
- Allouer à Monsieur J X la somme de 6.000 €, à Madame Y Z épouse X la somme de 2.500 €, à Madame M X la somme de 1.200 € et à Monsieur I X la somme de 1.200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des honoraires de médecin-conseil pour la somme de 8.884 €,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public, en précisant que les dépens incluent les frais d’expertise à hauteur de 6.130 €, Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions.
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (ci après désigné le FGTI), représenté par son avocat développant oralement ses dernières écritures signifiées le 28 mai 2020, demande à la CIVI de :
À titre principal: dire et juger que le rapport d’expertise du Docteur B établi dans le cadre de la procédure pénale, ne lui est pas opposable,
- dire et juger que les conclusions prises par le Docteur C dans son pré-rapport d’expertise sont contestables,
- en conséquence, ordonner une mesure de contre-expertise et désigner un nouvel expert neurologue avec une mission classique complétée, telle que décrite dans le corps des présentes,
- débouter les consorts X de leurs demandes de provisions,
À titre subsidiaire,
Évaluer comme suit les préjudices de Monsieur J X :
- 5.040 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- rejet des frais d’expertise,
- 1.800 € au titre des frais de médecins-conseils,
- sursis à statuer et à défaut rejet au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 80.254,02 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- assistance par tierce personne définitive: 199 893,12 € au titre de la période échue et pour la période à échoir, une rente trimestrielle viagère de 9.100,35 €, réglable à terme échu à compter du 1er juillet 2020, revalorisé en application de l’article L.434-17 du code de sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation, d’institutionnalisation ou de placement de plus de 30 jours,
- rejet de l’incidence professionnelle,
- sursis à statuer et à défaut rejet des pertes de gains professionnels futurs,
- 19.891,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 25.000 € au titre des souffrances endurées,
- 237.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1.500 € au titre du préjudice esthétique,
- 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
- rejet du préjudice d’établissement.
- rejet du préjudice d’agrément.
Évaluer comme suit les préjudices de Madame Y Z :
1.200,96 € au titre des frais de déplacement,
- 25.000 € au titre du préjudice d’affection,
- rejet du préjudice d’accompagnement,
- 2.000 € au titre du préjudice sexuel,
Évaluer comme suit les préjudices de Madame M X :
- rejet des frais de déplacement,
- 15.000 € au titre du préjudice d’affection,
- rejet du préjudice d’accompagnement,
Évaluer comme suit les préjudices de Monsieur I X :
- rejet des frais de déplacement,
- 15.000 € au titre du préjudice d’affection,
- rejet du préjudice d’accompagnement,
Débouter les consorts X du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et à défaut limiter l’exécution provisoire au montant des offres faites en capital dans le corps des présentes,
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être fixée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le Ministère Public, dans son avis du 28 mai 2020, s’en rapporte à la commission quant à la détermination des sommes à allouer.
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A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la capacité à agir de Monsieur X :
Le FGTI, ayant estimé à juste titre, au vu des graves séquelles neurologiques de Monsieur X qu’il n’avait pas la capacité à agir seul dans la présence instance, a soulevé l’irrecevabilité de la requête initiale introduite, par lui seul, pour défaut de capacité à agir.
Une procédure d’habilitation familiale générale a été introduite par la famille.
Au terme d’un jugement du 22 janvier 2020, le juge des tutelles de Bobigny a habilité Madame Y Z, son épouse, à représenter Monsieur J X, en qualité de représentante légale, pour l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine, dans le cadre de la procédure en indemnisation consécutive à l’agression dont il a été victime le ler mai 2012 et pour tout placement des fonds provenant de cette indemnisation.
A l’audience, le Fonds de garantie a renoncé à son moyen d’irrecevabilité. Il lui en sera donné acte.
Sur la demande de contre-expertise :
Le Fonds de garantie soutient que l’expertise menée par le Docteur C, à la demande de la CIVI, ne revêt qu’un caractère contradictoire illusoire, du fait de la participation antérieure du Docteur C à l’expertise correctionnelle du Docteur B.
Soutenant que le premier rapport médical du Docteur B, établi dans le cadre de la procédure pénale, ne lui était pas opposable, dès lors qu’il n’avait pas pu participer aux opérations d’expertise, le FGTI fait observer que le docteur C, désigné par la CIVI, n’a pas procédé à un nouvel examen de Monsieur X et s’est contenté de renvoyer aux conclusions de l’expertise pénale, lors de laquelle il était intervenu comme sapiteur neurologue du Docteur B et sans réelle discussion sur le degré d’autonomie de Monsieur X.
Le fonds de garantie prétend que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise n’ont pas permis un débat contradictoire.
Il fait grief à l’expert C de ne pas avoir réalisé un nouvel examen clinique de la victime et de s’être fondé sur un bilan neuro-psychologique du patient de décembre 2013, ainsi que sur des tests non contradictoires, établis à la demande des consorts X, par Madame AB H en 2016.
Le fonds relève des incohérences dans les conclusions du rapport qui retient un déficit fonctionnel permanent de 66 %, alors qu’il est mentionné par ailleurs que le patient réalise seul de nombreux actes de la vie quotidienne et qu’il est autorisé à conduire. Le fonds note que l’expert retient une aide humaine 22h/24h, alors qu’il n’est pas démontré que le patient ait eu recours à une aide humaine autre que sa famille, son épouse et sa fille travaillant en journée et n’assurant pas une présence 24h/24h.
Autant d’éléments qui justifieraient pour le fonds de garantie que soit ordonné une mesure de contre-expertise.
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En réplique, les consorts X affirment que l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale est opposable au Fonds de garantie, faisant valoir que le fonds de garantie a été partie à la procédure pénale et qu’il y a été représenté. Ils soulignent que l’ordonnance de la CIVI du 4 octobre 2016 s’est précisément appuyée sur cette expertise pour octroyer des provisions et désigner un expert neurologue et que la Cour d’appel de Paris, saisie de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du président de la CIVI du 08 novembre 2017, a dit que ce rapport pouvait valoir à titre de preuve parce que versé aux débats et soumis au débat contradictoire.
Ils considèrent que le rapport d’expertise du Docteur C respecte le contradictoire à partir du moment où le fonds de garantie a été en mesure de participer activement aux opérations d’expertise menée par le Docteur B avec le Docteur C comme sapiteur, puis de produire les pièces et les dires dans le cadre de l’expertise conduite par le Docteur C.
*******
Aux termes d’une décision rendue le 16 octobre 2015, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B. Ce jugement a été prononcé au contradictoire du Fonds de garantie, représenté à la procédure par son avocat, Maître H. L.
Dans le cadre de ses opérations, le Docteur B a régulièrement convoqué le Fonds de garantie aux deux réunions qu’il a organisées, incluant celle du docteur C en qualité de sapiteur neurologue. Le pré-rapport a été adressé à toutes les parties, dont le Fonds de garantie, l’expert leur laissant un délai de 5 semaines à chacune pour formuler leurs observations.
Ce pré-rapport, puis le rapport définitif du Docteur B, incluant celui du Docteur C, ont été notifiés au Fonds de garantie et à Maître H. L les 9 février et 30 mars 2017.
Au cours des opérations d’expertise du Docteur C, désigné ultérieurement par la Présidente de la CIVI en remplacement d’un premier expert empêché, de nouveaux échanges de pièces ont eu lieu, notamment à la suite de l’envoi du pré-rapport de l’expert du 24 octobre 2017.
Par ailleurs, le Docteur C a répondu de façon motivée aux contestations émises par le fonds de garantie, notamment au sujet du rapport en ergothérapie de Madame F du 26 mars 2016 et du bilan neuro-psychologique de Madame G-H du 11 avril 2016, étant observé que la plupart de ces pièces médicales avaient déjà été communiquées et fait l’objet de discussions lors des opérations menées devant le Docteur B, lors desquelles le Fonds de garantie était représenté par son conseil, comme rappelé plus avant.
Il se déduit de ces constatations que le Fonds de garantie a été en mesure de faire valoir ses arguments, tant dans le cadre de la première expertise du Docteur B, que lors des opérations conduites par le Docteur C.
Force est de constater qu’il a communiqué un Dire, le 29 janvier 2018, aux termes duquel il a regretté l’absence de réalisation d’un second bilan neuro-psychologique et réclamé une évaluation psychiatrique et la désignation d’un ergothérapeute, interrogations auxquelles l’expert C a répondu de manière motivée, en expliquant que le patient avait déjà bénéficié de nombreuses évaluations psychologiques effectuées par des opérateurs différents et toutes concordantes, que refaire un examen neuro-psychologique était donc inutile, comme l’était également l’évaluation psychiatrique, dès lors que les troubles comportementaux de la victime n’avaient pas de cause psychiatrique. Enfin, a précisé qu’aucune des parties n’avait répondu favorablement à sa proposition d’évaluation ergothérapique et a donc renoncé à désigner un sapiteur ergothérapeute.
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Il ne peut donc être reproché aux opérations d’expertise du Docteur C un défaut de caractère contradictoire, pas plus que de carences dans les réponses aux questions de la mission, qui pourraient justifier qu’une contre-expertise soit ordonnée.
Par conséquent, la demande de « contre-expertise » formée par le Fonds de garantie doit être rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur J X:
Au vu des pièces versées aux débats, du rapport d’expertise du Docteur P C, le préjudice subi par Monsieur X sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 30 avril 2015.
1. Sur les préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, para dicaux et pharmaceutiques.
M. X sollicite une somme de 5.040 € au titre des honoraires qu’il a payés à Madame R S, psychologue, dont le suivi médical, validé par le docteur B, a débuté le 4 avril 2014, et dont le coût n’a pas été pris en charge par le RSI.
Le Fonds de garantie ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais.
Il sera donc alloué à Monsieur X la somme de 5.040 € à ce titre.
Frais divers :
Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport…).
Monsieur X sollicite le remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés devant le tribunal correctionnel s’élevant à la somme totale de 6.130 € que l’auteur des faits n’a jamais remboursés.
Le Fonds de garantie s’oppose au remboursement de ces frais qui correspondent à des mesures d’expertise qui n’ont pas été ordonnées par la CIVI, seule compétente pour ordonner des expertises au contradictoire du Fonds.
Cependant, ces frais d’expertise, dument justifiés par les pièces communiquées, sont des dépenses en lien direct et certain avec l’agression dont a été victime Monsieur X, de sorte que rien ne permet de les exclure de l’indemnisation, la circonstance selon laquelle la CIVI n’ait pas été l’autorité requérante étant sans incidence sur le droit à indemnisation de Monsieur X.
De même, le Fonds de garantie s’oppose à la prise en charge des frais de médecin-conseil, soutenant que ces dépenses, évaluées à la somme totale de 8.884 €, ont été engagées dans le cadre de la procédure pénale et d’expertises non contradictoires, à l’exception des frais d’assistance à l’expertise du Docteur C, désigné par la CIVI, soit 1.800 €.
Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit, dès lors que ces frais sont, de manière certaine et directe, liés à l’agression dont M. X a été victime, ils constituent un préjudice qui doit être indemnisé.
Il convient par conséquent d’allouer à Monsieur X la somme totale de 15.014 € (8.884
+ 6.130).
Tierce personne temporaire :
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Aux termes de son rapport final, le docteur C évalue ainsi les besoins en aide humaine avant la consolidation de l’état de santé du patient :
- « 8 heures par jour d’aide active et 16 heures par jour de présence de proximité lors de sa présence à domicile, soit 24 heures par jour,
- la moitié, soit 4 heures par jour d’aide active et 8 heures par jour de présence de proximité les jours de prise en charge en hôpital de jour, soit 12 h par jour. »
Monsieur X sollicite une somme de 499.464 €, sur la base d’un tarif horaire unique de 21 €, en retenant un besoin de 24h par jour, avant déduction de la PCH.
Le Fonds de garantie fait répliquer qu’il n’est pas justifié du recours aux services d’un prestataire, de sorte que le tarif appliqué est trop élevé et propose un taux horaire de 14 €.
Il remarque ensuite qu’il n’a pas été pratiqué de distinction entre les heures passives et les heures actives.
En outre, le Fonds de garantie, qui soutient que les conclusions du rapport d’expertise relatives à l’autonomie de la victime seraient incohérentes, en relevant notamment que Monsieur X était en mesure de se lever seul, de préparer son petit déjeuner et son café lui-même, de se laver et de s’habiller seul, de sortir avec son chien, de conduire et de se rendre seul à des rendez-vous médicaux, considère que le besoin d’une aide humaine 24/24 est sur-évalué et demande, en conséquence, que le calcul soit effectué sur la base de six heures d’assistance par tierce personne par jour, actives, et non huit heures d’aide active et seize heures d’aide passive.
Il demande que le calcul tienne compte des périodes d’hospitalisation de Monsieur X.
Il résulte du rapport d’expertise que durant la période précédant sa consolidation, Monsieur X a du être incité en permanence pour tous les gestes de la vie quotidienne et que s’il est parvenu à un degré d’autonomie, ce n’est qu’en raison des incitations permanentes de son entourage, des stimulations continues lors de toutes activités et d’une surveillance régulière.
C’est donc de manière logique et cohérente que l’expert a retenu, pendant la période précédent la consolidation de son état, 24h/24h d’aide humaine et a distingué deux types d’assistance, l’une active (8 heures) et l’autre passive dite de surveillance (16 heures).
Sur la base d’un taux horaire de 11 € pour l’aide passive et de 18 € pour l’aide active, il convient d’indemniser ainsi qu’il suit le poste tierce personne temporaire :
* Du 1er mai 2012 au 13 juillet 2012 (période d’hospitalisation complète) où il a bénéficié de trois sorties d’une journée et d’un week-end complet, soit 5 jours et 2 nuits :
- heures actives : 5 X 8 heures = 40 h X 18 € = 720 €,
- heures passives: 2 X 16 h = 32 h X 11 € = 352 €, soit : 1.072 €,
* Du 16 juillet 2012 au 30 novembre 2012 (période de 20 semaines en hospitalisation de jour, 4 jours par semaine), soit : heures passives: 7 jours X 20 semaines X 16 heures X 11 € = 24.640 €,
-
- heures actives : 3 jours X 20 semaines X 8 h X 18 € = 8.640 €, soit 34.208 €,
*Du 30 novembre 2012 au 30 avril 2015 (période à domicile), soit 881 jours :
- heures passives: 881 J X 16 h X 11 € = 155.056 €,
- heures actives: 881 J X 8 h X 18 € = 126.864 €, soit 281.920 €.:
Il sera donc alloué à Monsieur J X la somme totale de 317.200 € au titre de la tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation du 1er mai 2012 au 30 avril
2015):
Ce poste correspond à la perte de revenus professionnels subie par la victime du fait de son dommage et jusqu’à sa consolidation.
M. X expose qu’il a du cesser toute activité professionnelle depuis son agression. Il précise qu’il avait créé en 1996 une entreprise artisanale d’électricité, ayant obtenu un CAP d’électricien en 1987. N’ayant jamais été salarié, il prétend que ses revenus correspondent à ses bénéfices.
Il estime à 133.980,33 € la perte de revenu subie depuis l’accident survenu le 1er mai 2012 jusqu’au 30 avril 2015, date de sa consolidation.
En réplique, le Fonds de garantie fait observer que M. X ne justifie pas du statut juridique de son entreprise et qu’il ne produit que les bilans de 2011 à 2016, se dispensant de communiquer ceux des trois années ayant précédé l’accident. Par ailleurs, le Fonds relève qu’aucune explication n’est donnée quant au maintien de l’activité de l’entreprise durant les 7 années qui ont suivi l’accident, alors qu’un résultat négatif a été enregistré.
Il estime qu’il appartient à Monsieur X de verser aux débats les pièces juridiques et comptables complémentaires, permettant de calculer ses revenus et d’évaluer son patrimoine, ou à tout le moins ses avis d’imposition des années 2009, 2010 et 2011 pour connaître la réalité de ses revenus qui ne doivent pas se confondre avec le bénéfice de son entreprise.
Outre une expertise comptable, le fonds sollicite en conséquence un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires ou à défaut, le rejet des demandes.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur X n’a pas pu reprendre son activité professionnelle depuis l’accident. L’expert évoque une incapacité totale, définitive et absolue à exercer une quelconque activité génératrice de gains.
Les pièces produites par Monsieur X, notamment les bilans comptables ainsi que les pièces complémentaires versées aux débats les 21 et 28 mai 2020, dont les avis d’imposition des années 2011, 2012 et 2018, les déclarations Insee, la copie du bail commercial, suffisent à établir qu’il a exercé une activité d’artisan électricien en nom propre.
Cependant, Monsieur X n’a pas versé aux débats les avis d’imposition des trois années précédent l’accident et permettant de calculer la perte de revenu subie depuis l’accident.
Il communique en revanche l’évaluation de ses revenus, effectuée le 22 août 2014 sur la base des dix dernières années précédant l’accident par le RSI en vue du calcul de la pension d’invalidité et chiffrée à la somme annuelle de 18.676,46 €.
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Cette somme doit être retenue au titre des revenus annuels perçus pour le calcul de la perte de gains professionnels.
Par ailleurs, les pertes industrielles et commerciales subies par son entreprise du fait de l’interruption de son activité doivent être prises en compte jusqu’à la date de consolidation.
Au titre de l’année 2012, il doit être retenu une perte de salaire de 12.450,97 € (18.676,46 € x 8 mois / 12 mois) à laquelle il convient d’ajouter la perte industrielle et commerciale, soit 20.142 €, soit la somme totale de 32.592,97 €.
Au titre de l’année 2013, il doit être retenu une perte de salaire annuelle de 18.676,46 €, à laquelle il convient d’ajouter la perte industrielle et commerciale, soit 22.023 €, soit la somme totale de 40.699,46 €.
Au titre de l’année 2014, il doit être retenu une perte de salaire annuelle de 18.676,46 €, à laquelle il convient d’ajouter la perte industrielle et commerciale, soit 20.115 €, soit la somme totale de 38.791,46 €.
Au titre de l’année 2015, la date de consolidation étant fixée au 30 avril 2015, il doit être retenu une perte de revenu et une perte industrielle et commerciale proratisées à la date de consolidation du 30 avril 2015, soit 12.893,48 € (18.676,46 € x 4 mois/ 12 = 6.225,48 € ) + (20.004 x 4 mois/12 = 6.668 € ).
Soit un total de 124.977,51 € (12.893,48 + 38.791,46 € + 40.699,46 +32.592,97).
Le RSI a versé à Monsieur X des indemnités journalières du 1er mai 2012 au 31 mai 2014 pour un montant brut de 16.200,64 €, soit après déduction CSG et RDS pour 6,7 % un montant net de 15.115,19 €.
Par ailleurs, le RSI a versé une pension d’invalidité du 1er juin 2014 au 30 avril 2015 pour un montant net de 8.560,09 € (778,19 € x 11 mois).
La créance du RSI sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015 s’élève à la somme totale de 23.675,28 €, qu’il convient de déduire de l’évaluation de la perte de revenu, ce qui ramène le montant de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles après cette déduction à la somme 101.302,23 €.
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
Tierce personne définitive :
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Au terme du rapport d’expertise, il a été relevé que sur un plan neurologique, Monsieur X, était d’une grande lenteur et qu’il devait être incité en permanence pour tout geste de la vie quotidienne.
Il ressort notamment des déclarations de l’épouse de la victime, reprises par le Docteur C dans son rapport, que le handicap de M X peut être qualifié
< d’invisible », en ce sens qu’il n’est pas immédiatement repérable, Monsieur X allant à la rencontre des autres et effectuant seul un certain nombre de tâches.
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Cependant, sous cette apparence d’autonomie et de sociabilité, les séquelles de l’accident, telles que les troubles de la mémoire immédiates récurrents, la désinhibition sociale dans ses relations avec les autres, jouant constamment de contacts physiques plus prononcés qu’à l’habitude, ou s’illustrant avec parfois des rires ou des expressions inappropriées, entraînent, outre des difficultés sociales majeures, une impossibilité de prendre seul des initiatives adaptées, d’exercer une activité clairement définie et soutenue et l’empêchent d’accéder à une autonomie d’adulte.
Il est précisé que s’il peut conduire un véhicule, ce n’est qu’à la condition qu’il soit accompagné et uniquement sur de petits trajets (hors périphériques parisiens ou autoroutes), l’expert ayant émis toutes réserves quant à l’autorisation de reprise d’un véhicule donnée par une équipe spécialisée et considérant que cette autorisation, non exempte de risque et de dangerosité, devrait être reconsidérée.
Pour obtenir de Monsieur X qu’il agisse seul, il est donc nécessaire de le stimuler en permanence, de le guider dans tous les actes de la vie quotidienne et d’effectuer une surveillance régulière, de façon à prévenir les troubles du comportement qui l’envahissent, tels que la cleptomanie, l’inhibition, la désinhibition, une prodigalité envers des inconnus, une incapacité à réagir de manière adéquate à une situation de danger et à l’en protéger.
C’est donc de manière logique et cohérente que l’expert a retenu 6 h par jour pour les besoins en aide humaine active non médicalisée, comprenant l’aide pour l’incitation à la toilette, l’entretien du linge et du domicile, les courses et les repas ainsi que des activités d’incitation, l’aide au déroulement des activités, le contrôle de leur bon déroulement et l’aide à la gestion de ses affaires.
Durant cette période post consolidation, il estime à 16 h par jour dont 8 de présence nocturne les besoins en aide humaine de proximité.
Il relève que parmi les 8 heures de présence de proximité, Monsieur X peut être laissé seul 2 heures mais il précise que ces deux heures peuvent être continues mais aussi être la somme de plusieurs périodes courtes en une seule et même journée.
Au vu de ces éléments, il doit être retenu que Monsieur X nécessite 22 h d’aide humaine sur 24 h dont 6 heures de présence active et 16 h de présence passive.
Comme il a été dit plus avant, il convient de retenir un taux horaire de 11 € pour l’aide passive et de 18 € pour l’aide active, soit 284 € par jour.
* Sur la période échue du 1er mai 2015 au 30 avril 2019 (1.460 jours), il revient à Monsieur X la somme de 414.640 € (1.460 x 284 €).
Cependant, il convient de retrancher de cette somme celle de 7.994,40 € correspondant aux sommes reçues au titre de la PCH (166,55 € par mois x 48 mois).
Il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 406.645,60 €.
*Pour la période à échoir, à compter du 1er mai 2019, Monsieur X demande que l’indemnisation lui soit versée sous la forme d’une capitalisation.
Cependant, l’indemnisation sous forme de rente va lui assurer un revenu régulier tout au long de sa vie, assurant la pérennité de la rémunération d’une tierce personne et évitant qu’il ne se trouve démuni en cas de mauvais contrôle du capital d’indemnisation, et ce d’autant qu’il n’existe pas de réelle justification pour une indemnisation sous forme de capital.
Monsieur X perçoit une somme de 166,55 € par mois au titre de la PCH, soit 499,65
€ par trimestre.
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La charge de tierce personne annuelle est de 113.600 € (284 €/ j x 400 jours), soit 27.900,35
€ par trimestre, somme à laquelle il y a lieu de retrancher la PCH de 499,65 € et de ramener le montant de la rente trimestrielle à la somme de 27.400,70 €.
Cette rente sera payable trimestriellement à terme échu, indexée conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ou d’institutionnalisation.
Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice recouvre la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime du dommage est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de celui-ci.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur X ne pourra pas reprendre une activité professionnelle rémunératrice.
Il a créé une entreprise artisanale d’électricité spécialisée dans la pose d’enseignes lumineuses. Son entreprise a été radiée le 24 octobre 2019.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, Monsieur X n’a pas versé aux débats les avis d’imposition des trois années ayant précédé l’accident, permettant une juste évaluation de son revenu annuel pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Il sera donc retenu celle déjà effectuée par le RSI le 22 août 2014 en vue de l’évaluation de la pension d’invalidité, calculée sur la base des dix dernières années précédant l’accident et chiffrée à la somme annuelle de 18.676,46 €.
a) Concernant la perte de gains professionnels du 30 avril 2015 jusqu’à la date du jugement:
Au titre de l’année 2015, il convient de retenir une perte de revenu et une perte industrielle et commerciale de l’entreprise proratisée à partir de la date de consolidation (30 avril 2015), soit la somme de 25.786,97 € (18.676,46 € x 8 mois / 12 mois = 12.450,97 €) et (20.004 x 8 mois
/12 mois = 13.336 €).
Au titre de l’année 2016, il convient de retenir la perte de revenus (18.676,46 €) et la perte industrielle et commerciale de l’entreprise (16 838 €), soit la somme 35.514,46 €.
Pour les années 2017, 2018, 2019, rien ne justifiait la poursuite d’une activité artisanale totalement déficitaire, Monsieur X étant le seul à travailler ne déclarant pas d’employés. Il n’est donné aucune explication au maintien de l’activité de l’entreprise pour les années qui ont suivi la consolidation de l’état de santé de Monsieur X, alors que les résultats négatifs se sont cumulés et qu’il était définitivement acquis à la fin de l’année 2016, soit à l’issue de la première année ayant suivi la consolidation de Monsieur X que ce dernier ne reprendrait pas l’activité. Il aurait du être procédé à la clôture des comptes et à la radiation de l’entreprise, qui n’interviendra qu’au mois d’octobre 2019.
Dès lors, les pertes industrielles et commerciales subies par l’entreprise du fait de l’interruption de son activité ne doivent plus être prises en compte pour les années postérieures à 2016, seules les pertes de revenu devant être indemnisées.
La perte subie à ce titre au cours des années 2017, 2018, 2019 et sur les 9 premiers mois de 2020 s’élève donc à la somme de 70.036,72 € (18.676,46 € x 3 ans = 56.029,38 €) et (18.676,46 x 9 mois/12 mois = 14.007,34 €).
La perte de gains professionnels du 30 avril 2015 jusqu’à la date du jugement s’élève à la somme de 131.338,15 €.
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b) Concernant la perte de gains professionnels futurs à compter de la date du jugement :
Faisant plaider que ses droits à retraite seront réduits, Monsieur X demande que sa perte de revenus futurs soit calculée de façon viagère. Il sollicite à ce titre un capital de 705.049,75 € calculé sur la base d’un revenu annuel de 24.273 €, revalorisé selon indice Insee valeur 2019 à 26.160,43 € en retenant un point de 26,951.
Le fonds de garantie considère insuffisants les éléments sur lesquels se fondent Monsieur X pour calculer la perte de revenus futurs et demande un sursis à statuer. Subsidiairement, il demande que le préjudice soit calculé sous forme de rente temporaire jusqu’à l’âge de départ en retraite à l’âge de 62 ans.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, le revenu annuel de Monsieur X servant de base au calcul de sa perte de revenu futur doit être celui évalué par le RSI lors du calcul de la pension d’invalidité, soit la somme annuelle de 18.676,46 €.
La non prise en compte du montant des indemnités journalières et de la pension d’invalidité pour le calcul de ses droits à retraite et le calcul effectué sur les 25 meilleures années qui correspondront pour Monsieur X aux seules années antérieures à l’agression, vont obérer de façon majeure ses droits à retraite.
Ce poste de préjudice doit donc être calculé sur la base d’un prix d’euro de rente viagère à compter du 29 septembre 2020, date du jugement.
Le revenu annuel de Monsieur X (18.676,46 €), actualisé au mois de juillet 2020 tenant compte de l’inflation, est de 19.620 €.
A cette date, Monsieur X (né le […]) est âgé de 52 ans. Par application de la table de capitalisation publiée à la gazette du palais le 28 novembre 2017, le prix de l’euro rente est de 26,225 soit un capital viager de 514.534,50 € (19.620 x 26,225).
Le préjudice consécutif à la perte de revenu futurs à compter du le 1er mai 2015 est donc de 645.872,65 € (514.534,50 € + 131.338,15).
c) Sur la déduction de la rente pension d’invalidité :
Il convient de déduire de la somme susvisée le montant de la pension d’invalidité versée par le RSI à compter du 1er mai 2015 et les arrérages à échoir jusqu’au 16 juin 2030 (âge 62 ans) date de fin de versement, soit la somme de 113.497,45 €.
Il revient donc à Monsieur J X une somme totale de 532.375,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle recouvre non les pertes de revenus professionnels mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, frais de reclassement…).
Monsieur X sollicite une somme de 180.000 € à ce titre. Il rappelle qu’il a été chef d’entreprise depuis 1996, qu’il était très actif et que cette impossibilité absolue d’exercer toute profession le prive de relation sociale, responsabilité professionnelle et statut social.
En l’absence de bilan UEROS, le Fonds conteste l’impossibilité totale pour Monsieur X d’exercer une activité professionnelle, faisant observer qu’il a travaillé par le passé dans le bâtiment et que sa formation pourrait être adaptée pour une activité en milieu fermé.
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Il ressort cependant des conclusions de l’expert que Monsieur X présente une incapacité totale, définitive et absolue à exercer une quelconque activité génératrice de gains. Les seules activités possibles de Monsieur X compte tenu du syndrome frontal séquellaire sont des activités de type occupationnelles et avec stimulation d’un tiers.
Comme il a été dit lors de l’évaluation des postes de préjudice relatifs à l’assistance d’une tierce personne, Monsieur X nécessite des incitations, stimulations et surveillances permanentes pour lui permettre d’effectuer par lui-même les actes de la vie quotidienne.
Toute activité professionnelle rémunératrice est donc exclue. Une activité dans un cadre très protégé n’est pas davantage envisageable compte tenu de l’encadrement lourd qu’il conviendrait de mettre en place et de sa grande fatigabilité.
Par ailleurs, ses troubles comportementaux rendent difficile ses relations sociales au sein d’un groupe de travail.
L’incidence de l’accident sur la vie professionnelle de Monsieur X est donc majeure. Il a été précipité hors du monde du travail avec perte de statut social.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 130.000 € à ce titre au titre de l’incidence professionnelle.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
L’expert P C retient dans son rapport définitif du 30 juillet 2018 les périodes suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er mai 2012 au 13 juillet 2012 ( soit 74 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 14 juillet 2012 au 30 novembre 2012
(140 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 1er décembre 2012 au 30 avril 2015 (881 jours).
Il sera retenu un taux journalier de 25 €, soit (25 € x 74 J ) + ( 25 € x 140 J x 75%) + (25 € x 881 J x 70%) = 1.850 +2.625 + 15.417,50 € = 19.892,50 €.
Il sera alloué à Monsieur J X la somme de 19.892,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
L’expert P C évalue à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées.
Eu égard à l’hospitalisation initiale, les soins, les investigations, la rééducation en externe, les douleurs et le retentissement moral des troubles, il sera alloué à Monsieur J X la somme de 30.000 € à ce titre.
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Préjudice esthétique temporaire :
Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a retenu une évaluation de 3/7.
Il est constitué par la période d’alitement initial et la dérivation ventriculaire externe. Il existe aussi un préjudice esthétique lié à la modification de l’aspect extérieur de la victime au regard d’autrui du fait des troubles du comportement.
Ce poste de préjudice sera ajustement réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 €.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
L’expert P C a évalué au terme de son rapport final du 30 juillet 2018 le taux de déficit fonctionnel permanent à 66 %.
Le déficit fonctionnel permanent est constitué par une anosmie et une dysgueusie sur le plan somatique, une baisse de l’acuité auditive, d’importants troubles neuro-psychologiques, consécutifs au traumatisme crânien grave, associant des troubles neurocognitifs, dysexécutifs, des troubles du comportement, désinhibition, lenteur, troubles du langage avec suivi orthophonique, troubles mnésiques et une certaine apathie, apragmatisme.
Eu égard à l’âge de Monsieur X, 46 ans à la date de consolidation, ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 266.640 € (4.040 € x 66 %).
Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent prend en considération les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime du dommage.
L’expert P C indique dans son rapport final du 30 juillet 2018 que le préjudice esthétique permanent, qu’il chiffre à 1/7, est constitué par les cicatrices de la dérivation ventriculaire externe, la cicatrice occipitale, la modification de l’aspect extérieur au regard d’autrui du fait des troubles du comportement.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique définitif sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.000 €.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime du dommage de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur X sollicite une somme de 25.000 €. Le Fonds conclut au rejet de la demande, faisant observer qu’aucune pièce ne vient justifier une pratique régulière sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
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L’expert P C indique dans son rapport final du 30 juillet 2018 que Monsieur X présente une incapacité définitive à s’adonner seul aux activités sportives ou de loisirs qui étaient les siennes auparavant, principalement du fait des séquelles cognitives et comportementales.
Selon les déclarations faites à l’expert, Monsieur X T à pratiquer le motocross, le snowboard et la pêche en mer avec son voilier.
Pour en attester, il verse aux débats le certificat de propriété d’un bateau de plaisance établi le 18 juin 2008, ainsi que la copie de son permis de conduire de bateau à moteur, obtenu le 17 août 2010.
Il ressort du rapport d’expertise et ne peut être contesté qu’en raison des séquelles laissées par l’accident, Monsieur X présente une incapacité définitive à s’adonner seul aux activités sportives et de loisirs qui étaient les siennes auparavant.
Si aucun élément n’est produit quant à la place occupée par la pratique de ces activités dans la vie de Monsieur X, il n’en demeure pas moins que celles-ci lui sont désormais totalement inaccessibles, cette circonstance caractérisant l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 20.000 €.
Préjudice affectif et sexuel :
Le préjudice sexuel peut être constitué en cas :
- de préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi);
- de préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir);
- de préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Monsieur X sollicite une somme de 60.000 € à ce titre.
Considérant que l’expert n’a retenu qu’une diminution de la libido, et que Monsieur X peut toutefois, après stimulation, parvenir un acte sexuel complet, le fonds de garantie offre la somme de 5.000 € en réparation de ce chef de préjudice.
L’expert P C indique qu’il lui a été rapporté une diminution de la libido et une modification significative de la vie relationnelle du couple.
Si l’acte sexuel demeure complet, il ne peut se réaliser, compte tenu des troubles neuro psychologiques de Monsieur X et de la nécessité de l’inciter pour toute activité, qu’après une incitation totale et une forte stimulation. La sexualité du couple a donc été modifiée de façon radicale.
Eu égard à la perte de libido de Monsieur X et à son âge, il lui sera alloué une somme de 25.000 € à ce titre.
Préjudice d’établissement :
Ce poste de préjudice répare la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Monsieur X sollicite une somme de 75.000 € à ce titre. Le fonds de garantie conclut au rejet de la demande, faisant observer qu’aucun des experts n’a retenu un tel poste de préjudice.
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Dans son rapport final du 30 juillet 2018, le Docteur P C indique :
< la cohésion de la cellule familiale est maintenue, mais Monsieur X n’est pas en mesure d’assurer l’entretien et la gestion du cadre familial qui est assuré actuellement par son épouse. En ce sens il existe un préjudice d’établissement. »
Compte tenu des troubles neuro-psychologiques qu’il présente et de son incapacité à prendre des initiatives et des décisions, Monsieur X ne peut plus jouer son rôle d’époux et de père, les relations conjugales avec Madame Y Z étant réduites à des relations parent/enfant. Il n’est plus en mesure non plus de guider et de conseiller ses enfants dans la construction de leur avenir. Il est évident que ses relations futures avec ses petits-enfants seront également affectées par son changement d’état.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un préjudice d’établissement.
Il existe néanmoins des relations intra-familiales et la cohésion de la cellule familiale a été maintenue.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, il sera alloué à Monsieur X une somme de 50.000 € au titre du préjudice d’établissement.
Récapitulatif des préjudices de la victime directe:
- 5.040 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 15.014 € au titre des frais divers,
- 317.200 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 101.302,23 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 406.645,60 € au titre de l’aide de tierce personne définitive pour la période échue, rente trimestrielle viagère de 27.400,70 €, payable trimestriellement à terme échu, revalorisable conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ou d’institutionnalisation,
- 532.375,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 130.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 19.892,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30.000 € au titre des souffrances endurées,
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 266.640 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 25.000 € au titre du préjudice sexuel,
- 50.000 € au titre du préjudice d’établissement.
TOTAL: 1.924.609,53 €, (hors rente trimestrielle viagère).
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Il convient de condamner le Fonds de garantie des victimes d’infraction à payer à Monsieur J X la somme de 1.924.609,50 € en réparation des préjudices corporels, outre une rente trimestrielle viagère de 27.400,70 €, payable trimestriellement à terme échu.
Sur les préjudices subis par les proches de la victime :
Madame Y Z épouse de Monsieur J X, leurs deux enfants, M X née le […], âgée de 22 ans au moment des faits et I X, né le […], âgé de 19 ans au moment des faits, demeurant tous les trois au domicile familial lors de l’agression, sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices.
* Sur les frais de déplacement :
Ils indiquent avoir exposé chacun des frais de transport pour visiter quotidiennement leur parent hospitalisé du 1er mai 2012 au 31 mai 2012 à l’hôpital Lariboisière à Paris, éloigné de plusieurs kms de leur domicile respectif.
Il convient d’indemniser un déplacement par foyer, les enfants de Monsieur X ayant déclaré vivre au domicile familial au moment de l’agression.
Il sera alloué la somme de 368,90 € à ce titre à Madame Z.
De même, s’agissant de l’hospitalisation du 31 mai au 13 juillet 2013 à l’hôpital U V, il convient d’indemniser un déplacement par foyer et de retenir une somme de 486,94
€.
Depuis le 13 juillet 2013, il n’est pas contesté que Madame Z a accompagné son époux à six consultations par an, soit 27 consultations au 31 décembre 2017 et un coût de 321,30 €.
Le coût total des transports depuis le 1er mai 2012 s’élève à 1.177,14 €, somme qu’il convient d’allouer à Madame Z.
Les demandes de Madame M X et de Monsieur I X à ce titre doivent être écartées.
* Sur les préjudices d’affection des membres de la famille :
Madame Y Z sollicite la somme de 35.000 € et Madame M X et Monsieur I X, celles de 20.000 € chacun.
Ils exposent qu’ils ont redouté le décès de leur père et époux durant son hospitalisation en service de réanimation et souffrent de le voir diminué et conscient de l’altération de ses facultés supérieures.
Compte tenu de l’hospitalisation pendant 8 jours dans le service de réanimation avec un pronostic vital engagé et des souffrances physiques et morales de Monsieur X dont l’épouse et les enfants sont les témoins, il y a lieu d’allouer une somme de 25.000 € à Madame Y Z et à I et M X, celle de 15.000 € à chacun.
* Sur le préjudice d’accompagnement :
Ayant multiplié les visites à l’hôpital et s’efforçant de soutenir la victime au quotidien, Madame Y Z sollicite la somme de 35.000 € et les deux enfants celles de
20.000 € chacun, à titre de réparation du préjudice d’accompagnement.
Le Fonds de garantie s’y oppose, soutenant que la famille n’a pas subi de troubles dans ses conditions d’existence.
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Le préjudice d’accompagnement vise à réparer le préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime durant la maladie traumatique jusqu’au décès.
En l’espèce, Monsieur X a survécu aux blessures et le préjudice qu’ont subi ses proches à la vue de la douleur et de sa déchéance a déjà été pris en compte et indemnisé au titre du préjudice d’affection.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
* Sur le préjudice affectif et sexuel de Madame Z:
Elle sollicite la somme de 35.000 € à ce titre, exposant que le couple était constitué depuis 30 ans et que les relations conjugales sont réduites maintenant à une relation parent/enfant.
Le Fonds offre 2.000 € à ce titre.
Pour les motifs retenus plus avant s’agissant du préjudice sexuel de Monsieur X, il sera alloué à Madame Z, dont la vie intime avec son époux a été radicalement transformée, la somme de 25.000 €.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire doit être ordonnée à hauteur du montant des offres faites en capital par le Fonds de garantie des victimes d’infraction telles que reprises dans l’exposé des demandes figurant au présent jugement.
Le Fonds de garantie des victimes d’infractions devra payer à Monsieur J X la somme de 5.000 €, à Madame Y X celle de 2.500 € et à Monsieur I et Madame M X celle de 1.200 € à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor Public, qui incluent les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de ce qu’il renonce à son moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de capacité à agir de Monsieur J X ;
Déboute le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de sa demande de « contre-expertise » ;
DIT que le préjudice de Monsieur J X s’établit comme suit :
- 5.040 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 15.014 € au titre des frais divers,
- 317.200 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 101.302,23 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 406.645,60 € au titre de l’aide de tierce personne définitive pour la période échue,
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rente trimestrielle viagère de 27.400,70 €, payable trimestriellement à terme échu, revalorisable conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ou d’institutionnalisation,
- 532.375,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 130.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 19.892,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30.000 € au titre des souffrances endurées,
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 266.640 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 25.000 € au titre du préjudice sexuel,
- 50.000 € au titre du préjudice d’établissement.
TOTAL: 1.924.609,53 €, (hors rente trimestrielle viagère)
FIXE à la somme de 1.924.609,53 € le montant à allouer à Monsieur J X en réparation des préjudices corporels;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes d’infractions à verser à Monsieur J
X la somme de 1.924.609,53 € en réparation des préjudices corporels ;
Dit que les sommes provisionnelles déjà versées par le Fonds de garantie à la victime viendront en déduction ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes d’infractions à payer à Monsieur J X une rente trimestrielle viagère de 27.400,70 €, payable trimestriellement à terme échu, indexée conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ou d’institutionnalisation ;
DEBOUTE Monsieur J X du surplus de ses demandes ;
*******
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes d’infractions à payer à Madame Y
Z la somme 1.177,14 € au titre des frais de transports ;
REJETTE les demandes de Madame M X et I X au titre des frais de transports;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes d’infractions à payer à Madame Y
Z la somme de 35.000 € au titre du préjudice d’affection;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes d’infractions à payer à Madame M X et I X, la somme de 20.000 € à chacun, au titre du préjudice
d’affection ;
21
DÉBOUTE Madame Y Z, Madame M X et I X de leurs demandes au titre du préjudice d’accompagnement;
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes d’infractions à payer à Monsieur J X la somme de 5.000 €, à Madame Y X celle de 2.500 € et à Monsieur A
I et Madame M X celle de 1.200 € à chacun, au titre de l’article 700 du 1
code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, comprenant les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite du montant des offres faites en capital par le Fonds de garantie des victimes d’infractions mentionnées en tête de la présente décision.
Prononcé en Chambre du Conseil le 29 Septembre 2020 par Madame Valérie DISTINGUIN, Présidente, assistée de Madame Valérie FONTAINE, Secrétaire.
La Secrétaire, La Présidente,
Cople certifiée conforme
Le Greffier
Judiciaire de Bo
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