Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités.
Selon les dispositions de l'article L. 761-4-1 du code rural, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du code rural
Lire la suite…II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural. […]
Lire la suite…[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 13/05155 […] Attendu toutefois que l'article L.761-4-1 du Code rural, […] les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du Code forestier pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L.722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent du présent titre et du code du travail'; […] relève de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes définie aux articles L.1411-1 et suivants du code du travail;
[…] 1°/ que M. X… se limitait à faire valoir que son contrat était soumis à la convention collective régionale des exploitations forestières d'Alsace et que la forêt à l'entretien de laquelle il participait relevait du domaine privé de la commune sans jamais prétendre relever du statut des bûcherons de plaine recrutés pour être affectés à des travaux forestiers, prévu par l'article L. 761-4-1 du code rural, ni même réaliser de tels travaux, […] qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'intéressé exécutait des travaux forestiers, au sens de l'article L. 722-3 du code rural, […] 4°/ que la réalisation de travaux forestiers, […] que toutefois l'article L. 761-1-1 du code rural, […]
Selon les dispositions de l'article L. 761-4-1 du code rural, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du code rural
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