Infirmation partielle 22 novembre 2019
Infirmation 28 octobre 2020
Infirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 oct. 2020, n° 17/07178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2017, N° 15/04502 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07178 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJHJ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 12 Septembre 2017
RG : 15/04502
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
APPELANT :
B X
[…]
[…]
Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2020
Présidée par K ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, présidente
— Natacha LAVILLE, conseillère
— K ROCCI, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Présidente et par I J, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société NEXANS France, filiale du Groupe mondial Nexans, fabrique et vend des
câbles pour le bâtiment, l’industrie et les réseaux d’infrastructures (électricité et télécommunications).
M. B X est entré au service de la société Nexans France en qualité de technicien comptable dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2011. Il était affecté à l’établissement de la société situé à Lyon (69007) constitué des fonctions support et d’un site de production.
La société Nexans France a proposé à M. X la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 24 octobre 2011, régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône .
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait un emploi de technicien comptable de niveau IV, échelon 2, coefficient 270, selon la classification issue de la convention collective de la métallurgie du Rhône applicable.
Sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à la somme de 3 017 euros bruts en 2014.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été mis en oeuvre qui a donné lieu a un accord collectif du 11 mars 2014 complété par un document unilatéral partiel, tous deux validés et homologués le 31 mars 2014 par la DIRECCTE.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, la suppression du poste de M. B X a été décidée.
Le 30 avril 2014, la société Nexans France a adressé à M. X le questionnaire de mobilité à l’étranger en vue de son reclassement, auquel l’intéressé a répondu par la négative.
Le 26 mai 2014, M. X s’est vu proposer trois postes de reclassement interne correspondant à sa qualification professionnelle, en France, au sein du Groupe, propositions qu’il a déclinées.
Par courrier du 24 février 2015, M. X a demandé à la société Nexans de lui notifier son
licenciement le plus rapidement possible en indiquant qu’assister au fur et à mesure au démantèlement du site de production lui était devenu insupportable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2015, la société Nexans France a notifié à M. B X son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
La relation contractuelle a pris fin le 6 juin 2016 au terme d’un congé de reclassement d’une
durée portée à 15 mois compte tenu de l’âge de M. X, supérieur à 50 ans.
Par acte du 4 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir la société Nexans France condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de reclassement, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— jugé que la société Nexans France a satisfait à son obligation de reclassement à l’égard
de M. X,
— jugé que le licenciement pour motif économique de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 13 octobre 2017, M. X a interjeté appel total du jugement du 12 septembre 2017.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. B X demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que la société Nexans France n’a pas exécuté loyalement l’obligation de reclassement mise à sa charge,
En conséquence,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
— condamner la société Nexans France à lui payer la somme totale nette de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Nexans France à lui payer la somme totale nette de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Nexans France aux éventuels dépens de première instance et
d’appel.
Par conclusions notifiées le 28 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Nexans France demande à la cour de:
— dire qu’elle a satisfait a son obligation de reclassement à l’égard de M. X,
— dire que le licenciement pour motif économique de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 septembre
2017,
— débouter M. X de ses demandes d’indemnisation,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.
MOTIFS
— sur le licenciement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
S’agissant d’établissements situés hors du territoire national, l’employeur demande au salarié s’il accepte de recevoir des offres hors de ce territoire et sous quelles restrictions.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi.
****
M. X fait grief à la société Nexans France de ne pas avoir été loyale dans sa recherche de reclassement pour ne pas lui avoir proposé un poste auprès de l’établissement lyonnais RVF ( Réseau Ventes de France) de la société et ce alors que M. Y, comptable sur le site de production lyonnais, appartenant à la même catégorie professionnelle que lui, s’est vu proposer un poste sur ce site, sans mobilité géographique, et que le projet de réorganisation prévoyait pour le site de Lyon, la suppression de 11 postes de comptables et le transfert à Clichy des 19 autres comptables.
M. X soutient que:
1°) aucun poste de reclassement ne lui a été proposé sur le site de Lyon Réseau Ventes de France, étant précisé que cet établissement faisait l’objet de 11 suppressions de postes et d’aucune création nouvelle;
2°) qu’il n’a jamais été informé que le poste de 'contrôleur de gestion commercial’ était ouvert à candidature que ce soit par le biais d’un affichage ou du site dédié auprès du cabinet Ingeus;
3°) le poste de 'contrôleur de gestion commercial ' occupé aujourd’hui par M. Y n’existait pas sur le site de Lyon RVF au moment de la restructuration;
4°) la société Nexans France n’a pas respecté les termes de l’accord collectif selon lesquels le départ volontaire d’un salarié devait nécessairement permettre le reclassement effectif d’un salarié concerné par une modification ou une suppression de poste;
5°) la société Nexans France n’a pas respecté le délai de un mois imparti aux termes de l’accord pour trouver un candidat à la reprise du poste de Mme Z, dès lors que M. Y a accepté le poste de M. A deux jours après qu’il lui ait été proposé, soit le 10 octobre 2014 et que M. A a signé l’avenant à son contrat de travail pour occuper le poste de Mme Z le 29 janvier 2015.
La société Nexans France demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 12 septembre 2017 en ce qu’il a jugé que la société Nexans France avait parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement.
Elle expose que M. X a décliné les offres de reclassement qui lui ont été faites sans même utiliser son délai de réflexion et a sollicité son licenciement rapide démontrant ainsi qu’il n’avait aucune intention d’être reclassé au sein du groupe.
La société Nexans France soutient que le poste de M. Y n’a pas été créé dans le cadre de la réorganisation, mais a été libéré dans le cadre d’un départ volontaire de substitution.
Elle indique que le poste de 'contrôleur de gestion commercial adjoint' attribué à M. Y, a été ouvert et diffusé à l’ensemble des salariés menacés par le plan, suite à la volonté de son titulaire M. A, d’être affecté au poste d’une salariée souhaitant bénéficier d’un départ volontaire de substitution, en l’espèce celui de Mme Z, et que M. X n’a jamais été candidat sur ce poste.
En tout état de cause, la société Nexans France fait valoir qu’il appartenait à la structure RH d’identifier le candidat le plus approprié au regard de ses compétences professionnelles et que, bien que M. X et M. Y fassent partie de la même catégorie professionnelles, seul ce dernier disposait des compétences requises pour occuper le poste de contrôleur de gestion commercial adjoint.
****
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a été destinataire :
— le 30 avril 2014, d’un questionnaire de mobilité internationale aux fins d’un reclassement éventuel au sein du groupe, à l’étranger,
— le 26 mai 2014, de trois propositions de poste, soit un poste de comptable analytique à Vrigne-aux-Bois dans le département des Ardennes, un poste d''assistant contrôleur de gestion’ à Autun en Saône-et-Loire et un poste de 'comptable fournisseur’ à Clichy dans les Hauts-de-Seine, offres qu’il a décliné suivant un formulaire de réponse du 2 juin 2014.
Il résulte par ailleurs des débats que suivant un avenant du 12 mai 2014 à son contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 1990, M. D A a été engagé par la société Nexans France en qualité de 'contrôleur de gestion commercial’ en remplacement de Mme Z, celle-ci étant en situation de départ volontaire.
La société Nexans France soutient que la disponibilité d’un poste de 'contrôleur de gestion commercial adjoint’ au sein de l’établissement de Lyon RVF a été permise du fait de l’affectation de M. A, titulaire du poste, sur celui d’une salariée candidate au départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
1°) En ce qui concerne le grief fait à la société Nexans France d’avoir ainsi procédé à un sauvetage indirect de poste, et par conséquent d’avoir violé les termes de l’accord collectif encadrant notamment le plan de sauvegarde de l’emploi selon lesquels le départ volontaire du salarié devait nécessairement permettre le reclassement effectif d’un salarié concerné par une modification ou une suppression de poste, il convient de dire si le reclassement de M. Y non pas directement sur le poste de Mme Z, mais indirectement, sur le poste de son successeur, M. A est conforme aux dispositions de l’accord collectif encadrant le plan de sauvegarde de l’emploi.
L’article 4.2.1.1 de l’accord collectif sus-visé prévoit que:
' Le salarié dont le poste n’appartient pas à une catégorie professionnelle concernée par la
modification ou la suppression du poste mais dont le départ volontaire en vue de la reprise d’un emploi externe sous contrat à durée indéterminée, d’un projet de création ou reprise d’entreprise ou d’un départ à la retraite permettrait, par la libération de son poste, le reclassement interne d’un salarié dont le poste appartient à une catégorie professionnelle concernée par la modification ou la suppression de poste peut bénéficier d’un départ volontaire dans les conditions suivantes. »
L’article 4.2.1.2 de l’accord collectif prévoit que tout départ volontaire de substitution sera soumis à l’accord préalable de la structure RH de reclassement interne qui validera les conditions d’éligibilité du candidat au départ volontaire. Cet article précise et souligne en gras, que l’accord de la structure RH est soumis, en tout état de cause au 'reclassement effectif d’un salarié dont le poste appartient à une catégorie professionnelle concernée par la suppression ou la modification de poste.'
En l’espèce, il est constant que le départ à la retraite de Mme Z n’a pas permis le reclassement interne de M. A dont le poste n’était pas menacé, mais de façon indirecte, celui de M. Y dont il n’est pas contesté qu’il appartenait à la catégorie professionnelle concernée par la suppression de postes.
Il en résulte que la finalité des dispositions de l’accord collectif relatives au volontariat de substitution était de conserver dans l’entreprise un salarié menacé de licenciement, ce qui était le cas de M. Y, et que faute de disposition précisant que le sauvetage d’un emploi menacé devait résulter directement ou indirectement du départ volontaire envisagé, M. X n’est pas fondé à soutenir que le plan de sauvegarde imposait un sauvetage direct et interdisait a contrario un sauvetage indirect.
Le moyen tiré de l’impossibilité de sauver de façon indirecte un poste appartenant à la catégorie visée par les suppressions de postes en vertu de l’accord collectif encadrant le plan de sauvegarde de l’emploi est, par conséquent, inopérant.
2°) M. X a par ailleurs remis en cause l’affectation géographique initiale de M. D A en soulignant que ce dernier a toujours travaillé dans le service comptable du siège social de la société située à Clichy, de sorte que son rattachement géographique à l’établissement lyonnais n’aurait été invoqué, selon M. X, que pour les besoins de la cause, dans le seul but de justifier l’affectation de M. Y sur un poste situé à Lyon.
La société Nexans France admet que 'M. D A était effectivement basé physiquement à Clichy avant sa nouvelle prise de fonction,' mais qu’étant en charge du périmètre de l’établissement de Lyon RVF dans ses fonctions de contrôleur de gestion commercial, il a été 'spécifiquement affecté à cet établissement'.
La société Nexans France ajoute: 'Dans un souci de cohérence fonctionnelle, le poste de 'contrôleur de gestion commercial adjoint’ a été ouvert directement sur le site de Lyon RVF, le terme 'adjoint’ ayant été ajouté à l’intitulé du poste pour marquer le fait que, bien qu’étant rattaché au Contrôle de Gestion France, le périmètre d’intervention était ici limité au commercial sur Lyon RVF.'
Il résulte de ce qui précède que le lieu de travail de M. D A a toujours été l’établissement de Clichy, ce qui n’a nullement été modifié par l’avenant consacrant sa nomination sur le poste laissé vacant par Mme Z.
L’affectation de M. Y à Lyon, sur un poste libéré par M. A à Clichy résulterait, selon les explications de la société Nexans France, de l’ouverture, dans un souci de cohérence, du poste de 'contrôleur de gestion commercial adjoint’ sur le site de Lyon RVF.
Cependant, la société Nexans France qui ne produit pas le contrat de travail initial de M. D A, ne justifie pas, par conséquent, des attributions initiales et du périmètre d’activité de celui-ci, n’établit pas le lien qu’elle invoque entre les fonctions de M. A et l’établissement de Lyon pour justifier 'l’ouverture de poste ' à Lyon et ce alors même que le document d’information et de consultation du comité central d’entreprise de Nexans France sur le projet de réorganisation de ses activités ne prévoyait ni création de poste sur l’établissement de Lyon RVF, ni transfert de poste de l’établissement siège de Clichy vers Lyon.
Cette explication est par ailleurs en contradiction avec les propos généraux de la société Nexans France sur la transformation de son outil industriel et sur la rationalisation et l’adaptation des fonctions support au sein de la société. Elle indique en effet à ce titre, qu''il a été décidé de mutualiser les ressources des fonctions comptabilité et ressources humaines à son siège social situé à Clichy; que les équipes de comptabilité Sites qui étaient jusqu’alors dispersés sur les 12 établissements de la société, ont été centralisées au siège social avec une répartition des comptables en trois pôles: un pôle comptabilité analytique, un pôle comptabilité générale et un pôle comptabilité fournisseurs; que les gains de productivité prévus par cette nouvelle organisation devraient se traduit par une réduction de 8 postes de comptable sites, qui passeraient de 30 à 22", outre la suppression des trois postes de comptables sites de Lyon.'
Dans ces conditions, la société Nexans France ne justifie pas de la disponibilité d’un poste de contrôleur de gestion commercial adjoint au sein de l’établissement de Lyon RVF du fait de l’affectation de M. A au poste de Mme Z.
3°) Par ailleurs si la société Nexans France indique que le poste de 'contrôleur de gestion commercial adjoint’ sur le site de Nexans France Lyon RVF a fait l’objet d’un affichage à l’attention des salariés de l’entreprise et que ce poste a été adressé au correspondant de l’antenne emploi, le cabinet Ingeus,
pour une mise à jour de la liste des postes disponibles sur le portail intranet, elle ne produit, au soutien de ses dires, que deux courriels du 22 et du 24 septembre 2014 émanant de Mme E F, responsable du développement professionnel à la direction des ressources humaines, dont les destinataires ne sont pas identifiés et qui ne permettent pas de vérifier que la diffusion de ce poste a été effective.
Ces courriels sont d’autant plus insuffisants que l’accord collectif encadrant le plan de sauvegarde de l’emploi a mis en place trois types de structure d’accompagnement, de suivi et d’information des salariés dans les différentes phases du plan, à savoir les structures RH de reclassement interne, un point information conseil et une antenne emploi animés par le cabinet Ingeus, constituant autant de relais de l’information sur les postes disponibles sur chaque site.
Dans ces conditions, le témoignage de Mme G H, ex-secrétaire administrative du comité d’entreprise de la société Nexans pour l’établissement de Lyon qui affirme qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un poste de contrôleur de gestion commerciale adjoint et qu’elle n’a jamais vu d’annonce relative à une telle proposition de poste alors même qu’elle a participé aux réunions de suivi et de reclassement des salariés impactés par la fermeture du site de Lyon, alimente un doute sérieux sur la réalité de cette diffusion, lequel doute doit profiter au salarié.
Dès lors, la société Nexans France ne peut opposer à M. X le fait qu’il n’ait pas été candidat sur le poste de contrôleur de gestion commercial adjoint attribué à M. Y.
4°) Enfin, la chronologie de la procédure de reclassement de M. Y, révèle que ce dernier a accepté son reclassement sur le poste de contrôleur de gestion commercial adjoint affecté à l’établissement RVF de Lyon par formulaire de réponse daté du 10 octobre 2014, et qu’il a reçu, par lettre remise en main propre du même jour, la confirmation de son reclassement interne sur ledit poste à compter du 1er avril 2015 avec une période d’adaptation de trois mois.
Il en résulte, d’une part, que la société Nexans France n’a pas procédé à la recherche du ou des salariés dont les compétences professionnelles permettraient, le cas échéant avec une formation d’adaptation, de postuler sur le poste du salarié candidat au départ volontaire, dans le mois suivant le dépôt de la candidature de Mme Z laquelle est intervenue le 12 mai 2014 conformément aux dispositions de l’article 4.2.1.4 de l’accord collectif. L’argument tiré de ce que Mme Z ne pouvait prétendre à la liquidation de sa retraite à taux plein qu’à compter du mois d’avril 2015 est inopérant compte tenu des termes de l’accord collectif.
D’autre part, la rapidité avec laquelle la société Nexans France a confirmé à M. Y son reclassement interne, démontre qu’il n’y a pas eu d’autres candidatures sur ce poste , de sorte que l’employeur n’a pas eu à mettre en oeuvre la procédure de départage en cas de candidatures multiples sur un poste de reclassement prévue par l’article 4.4.3.2. de l’accord collectif prévoyant un départage en fonction du critère d’ordre lié aux qualités professionnelles et donnant ,en cas d’égalité, la priorité au salarié le plus âgé.
****
Il résulte de ce qui précède que la société Nexans France ne justifie, concernant le poste de 'contrôleur de gestion commercial ' sur le site de Lyon VRP, ni d’une ouverture, pour reprendre sa propre terminologie, conforme aux prévisions relatives aux suppressions et transferts de poste résultant de l’accord collectif encadrant le plan de sauvegarde de l’emploi, ni d’une diffusion à l’ensemble des salariés potentiellement intéressés par ledit poste.
En outre, au regard de la précipitation qui caractérise la confirmation du reclassement de M. Y, candidat unique, sur le poste litigieux, M. X est fondé à invoquer une rupture d’égalité dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement par la société Nexans France.
Dans ces conditions, la discussion sur les qualités professionnelles respectives de M. Y et de M. X est sans objet, la comparaison des mérites professionnels des salariés en concurrence sur un même poste de reclassement n’ayant lieu d’être que dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de départage, laquelle n’a pas eu lieu en l’espèce faute de proposition de reclassement faite à M. X
La société Nexans France qui n’a pas recherché la possibilité d’un reclassement de M. X sur le poste de 'contrôleur de gestion commercial ' sur le site de Lyon VRP , n’a pas démontré qu’elle s’était acquittée loyalement de son obligation de reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts:
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et à compenser la perte de leur emploi n’ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Dés lors les observations de la société Nexans France sur l’importante indemnité complémentaire de licenciement perçue par M. X à hauteur de 55 000 euros, sur la perception d’une somme de 12 000 euros au titre de l’aide à la création d’entreprise, sont inopérantes sur l’appréciation du montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 54 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années et dix mois, de ce qu’il justifie avoir été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de décembre 2017, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture, doit être indemnisé par la somme de 18 000 euros (équivalent à 6 mois de salaire), sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire de l’année 2014.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé en ce sens, la société Nexans France sera condamnée à payer la somme de 18 000 euros à M. X, qui sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation. Le jugement déféré sera complété de ce chef.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Nexans France.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de
l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Nexans France à M. X le 6 mars 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société Nexans France d’avoir satisfait à son obligation de reclassement,
CONDAMNE la société Nexans France à payer à M. X la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office à la société Nexans France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Nexans France à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Nexans France aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
I J K L
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