Article R121-5 du Code rural et de la pêche maritime
Article R121-4Article R121-5-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10

1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 11DA00293, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-14 du même code relatif à la commission communale ou intercommunale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2009, n° 080686Annulation

[…] 03-04-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code rural dans sa rédaction pertinente : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. […] Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. » ; […]

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 06BX00137, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code rural : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 1216 » ; que selon l'article R. 121-4 du code rural : « Les décisions de la commission communale sont affichées pendant 15 jours au moins à la mairie » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).