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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2024, n° 21/09861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/09861
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5O2
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anastasia PITCHOUGUINA de la SELEURL SOLARIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1690
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [D] [V] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0666 et Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER & associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [U] [I] et Mme [N] [M] ont, par acte authentique du 29 décembre 2006, fait l’acquisition auprès de la société GDP VENDOME PROMOTION des trois lots n°111, 112 et 113, au sein de la Résidence Henri Laire située à [Localité 5] (94), chacun composés d’une pièce principale et d’une salle d’eau avec toilettes.
Ces lots étaient exploités par la société GDP VENDOME et mis à bail pour une durée de neuf ans, renouvelable.
Par acte d’huissier du 15 juin 2018, la SASU RESIDENCE HENRI LAIRE a donné congé pour le 28 décembre 2018 aux époux [I].
Par courrier recommandé du 11 mars 2021 adressé à la société GDP VENDOME, M. [U] [I] et Mme [N] [M] ont fait part de leur souhait de se prévaloir d’une garantie de rachat en date 15 mai 2007, demande à laquelle la société GDP VENDOME n’a pas accédé au travers de son courrier du 21 avril 2021.
Se prévalant donc d’une garantie de rachat en date du 15 mai 2007 et par exploit d’huissier du 25 juin 2021, M. [U] [I] et Mme [N] [M] ont fait assigner la société GDP VENDOME devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire parfaite la vente intervenue avec celle-ci des lots précités.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société GDP VENDOME demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 9, 133 et 134 du Code de procédure civile,
Vu la demande de communication faite le 1er septembre 2022, restée sans suite,
— ENJOINDRE aux Époux [I] de produire :
L’ensemble des pièces de la procédure qu’ils ont engagée pour la remise en état de la résidence à la suite dudit rapport d’audit, à savoir les écritures de la partie appelante et les pièces échangées par l’ensemble des parties ;
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement les Époux [I] à verser à la société GDP VENDOME la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les Époux [I] aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [U] [I] et Mme [N] [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 9, 133 et 134 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE aux époux [I] de la production des pièces sollicitées,
En conséquence,
REJETER la demande de production sous astreinte, devenue sans objet
DEBOUTER la société GDP VENDOME de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée au 27 février 2023.
A l’audience du 27 février 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la société GDP VENDOME de faire injonction à M. [U] [I] et Mme [N] [M] de communiquer différentes pièces sous astreinte
La société GDP VENDOME expose, pour l’essentiel, avoir appris au travers des conclusions des défendeurs dans la présente procédure qu’un audit technique chiffré a été réalisé le 14 janvier 2019 et qu’une action en justice pour la remise en état de la résidence a été engagée par ceux-ci ensuite des constatations du rapport d’audit.
Elle soutient que pièces sont indispensables pour connaître l’état de la Résidence, déterminer la perte de valeur subie par les lots appartenant à M. [U] [I] et Mme [N] [M] et chiffrer le préjudice en résultant pour elle, et rappelle n’être propriétaire d’aucun lot sein de la résidence et n’avoir donc aucun droit d’accès.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident, elle indique que les époux [I] ont finalement communiqué :
— l’assignation délivrée à la société RESIDENCE HENRI LAIRE,
— les dernières conclusions récapitulatives échangées par les parties en première instance, sans les pièces,
— le jugement du 28 mars 2023,
— la déclaration d’appel,
— les conclusions d’intimés, sans les pièces,
— les échanges de courriels avec l’avocat des copropriétaires qui a intenté l’action contre la société RESIDENCE HENRI LAIRE pour demander les actes de procédure,
— les procès-verbaux de 2009 à 2023 à l’exception de celui de l’assemblée du 3 juin 2010.
Elle indique que manquent toujours les éléments suivants :
— les conclusions de l’appelant (RESIDENCE HENRI LAIRE),
— les pièces échangées par l’ensemble des parties.
M. [U] [I] et Mme [N] [M] soutiennent ne pas avoir laissé dépérir les lots, et précisent que la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil ne concernait pas leur lot mais les parties communes de la résidence et les travaux nécessaires de mise aux normes et d’entretien.
Ils estiment qu’aucun manquement ne peut leur être reproché dès lors qu’ils n’ont eu aucune difficulté à produire le rapport d’audit technique réalisé le 14 janvier 2019 ainsi que le jugement rendu dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de la société RÉSIDENCE HENRI LAIRE, outre de nombreuses autres pièces.
Ils exposent avoir accompli de multiples démarches pour obtenir tous les éléments sollicités par la société demanderesse à l’incident, et rappellent que la demande de communication de pièces ne concerne pas le litige.
Sur ce,
Selon l’article 133 du code de procédure civile, « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
L’article 134 du même Code dispose que : « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
Enfin, il résulte de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la société GDP VENDOME sollicite en l’état de ses dernières écritures d’incident de faire injonction à M. [U] [I] et Mme [N] [M] de communiquer, sous astreinte :
« L’ensemble des pièces de la procédure qu’ils ont engagée pour la remise en état de la résidence à la suite dudit rapport d’audit, à savoir les écritures de la partie appelante et les pièces échangées par l’ensemble des parties »
M. [U] [I] et Mme [N] [M] sollicitent de rejeter la demande de production de pièces sous astreinte, selon leurs termes « devenue sans objet ».
Il n’est pas contesté que toutes les pièces sollicitées n’ont pas été communiquées. Il convient donc d’apprécier le bien fondé de cette demande subsistant pour les pièces n’ayant à ce stade pas fait l’objet d’une communication par M. [U] [I] et Mme [N] [M].
Il apparaît que la société GDP VENDOME forme à titre subsidiaire dans ses conclusions au fond la demande suivante :
« JUGER que l’éventuel rachat de leurs lots qui serait prononcé par le Tribunal ne pourra pas intervenir au prix de 105%, ce montant devant nécessairement (i) être minoré, dès lors que la valeur actuelle des lots correspond, au mieux, au prix de l’immobilier d’habitation au m², déduction faite du montant de frais importants de restructuration, et (ii) être compensé avec la créance de dommages et intérêts que détient la société GDP VENDOME sur les époux [I], à laquelle s’ajoute, le cas échéant, toute éventuelle indemnisation qu’ils auraient directement obtenue auprès de leur preneur gestionnaire (la société RESIDENCE HENRI LAIRE) et/ou de sa maison-mère (la société DOMUSVI) ;»
Ils y font valoir que « les époux [I] se sont rendus coupables de défaillances et de négligences dans le suivi de leurs biens qu’ils ont laissé se dégrader, réalisant un manquement évident à l’obligation de loyauté, à l’origine d’un préjudice certain pour la société GDP VENDOME qu’elle se réserve de chiffrer ultérieurement, dès obtention des documents objet de la sommation de communiquer parallèlement délivrée aux époux [I] »
Compte tenu de cette demande figurant dans les conclusions au fond comme du fait qu’il est constant que la société GDP VENDOME n’était pas partie à la procédure s’étant tenue devant le tribunal judiciaire de Créteil, il apparaît justifié qu’elle puisse obtenir les pièces susceptibles d’apporter des éclaircissements sur l’état de la résidence. Tel était, par exemple, le cas du « rapport déposé à la suite de la mesure d’expertise réalisée au sein de la résidence pour personnes âgées Henri Laire située à [Localité 5] », cette pièce étant susceptible d’apporter des éclaircissements de cet ordre, quand bien même elle ne s’agirait pas d’un rapport d’expertise mené de façon contradictoire. Cette demande, à laquelle les époux [I] ont déféré, est effectivement devenue sans objet, et n’est plus formée par les dernières conclusions d’incident.
D’ailleurs, il peut être observé qu’en déférant spontanément à la majeure partie des demandes formées au titre de l’incident de communication de pièces, les époux [I] ne contestent manifestement pas l’économie générale de la demande de communication de la société GDP VENDOME, qui tend autant que possible à être informée des éléments ressortant de cette instance à laquelle elle n’est pas partie.
De la même façon, les pièces échangées dans l’instance ayant abouti au jugement du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire de Créteil, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/02315, comme dans la procédure d’appel frappant ce jugement, sont susceptibles d’apporter un éclaircissement sur l’état de la résidence et ce faisant sur la demande subsidiaire de la demanderesse au fond.
Il s’agit bien, même en l’absence à ce stade d’une assignation en intervention forcée, d’une demande qui concerne la présente instance, formée à titre subsidiaire par la société GDP VENDOME tendant à minorer le prix de vente. Les moyens des époux [I] sur leurs démarches pour obtenir ces pièces sont inopérants : étant partie à l’instance devant le tribunal judiciaire de Créteil, ils ne peuvent qu’être en mesure, à plus forte raison forts de la présente ordonnance, d’obtenir ces pièces s’ils n’en ont déjà pas eu communication.
Il sera fait droit à la demande de la société GDP VENDOME, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, aucun élément ne laissant penser que M. [U] [I] et Mme [N] [M] ne déféreront pas à cette injonction dès lors qu’ils ont, sans attendre la présente ordonnance, déjà communiqué de nombreuses pièces.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons injonction à M. [U] [I] et Mme [N] [M] de communiquer sous un mois à la société GDP VENDOME l’ensemble des pièces échangées par les parties à l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 mars 2023 (RG 20/02315) et l’ensemble des pièces échangées à ce stade lors de la procédure d’appel contre ledit jugement ainsi que les conclusions de la partie appelante ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à
13 h 30 pour conclusions de la SAS GDP VENDOME avant le 11 juin 2024 ;
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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