Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération le cas échéant, siègent, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit (…) 2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 du même code, […] 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. ; que l'article R. 123-30 du même code disposait alors : Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes (…) pouvant, […] que, selon l'article R. 123-31 du même code, […] enfin, de l'article R. 121-1 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, […] dans les conditions définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 de ce code : « Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions » ; qu'aux termes de l'article R. 121-2 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 121-6, […]
[…] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] la commission communale d'aménagement foncier décide, en vertu de l'article R. 123-31 du code rural, d'une part qu'il sera procédé à des opérations de remembrement et, d'autre part, […] bien que comprises dans le périmètre de remembrement, ne sont pas redistribuées, comme il est prévu à l'article L. 123-4 du code rural, entre les propriétaires qui ont fait apport de terres au remembrement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-9 du code rural : « L'arrêté constituant la commission départementale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département » ;