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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Avignon, 30 janv. 2018, n° 212/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 212/18 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Cour d’Appel de Nîmes D’AVIGNON (Vse)
Tribunal de Grande Instance d’Avignon
30/01/2018 Jugement du : Chambre correctionnelle
212/18 N° minute
17297000039
N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
1
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Avignon le TRENTE JANVIER
composé de Madame Z A, juge, présidente du tribunal correctionnel DEUX MILLE DIX-HUIT, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3
du code de procédure pénale. Assistée de Madame VINCENT-VIRY Angélique, greffière, en présence de Monsieur CRAMIER Pierre, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
ENTRE:
poursuivant
ET
O M X H né le […] à […] X B et de C D
2ccc à ne Berel, Nationalité française Situation familiale : divorcé Situation professionnelle : E F
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
comparant assisté de Maître BOREL JEAN PHILIPPE avocat au barreau de Situation pénale : libre
AVIGNON, RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL faits commis le 18 septembre 2017 à
O du chef de :
12h20 à AVIGNON Page 1/3
O
M X G né le […] à […] X B et de C D
Nationalité française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : E F
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
FRANCE
Foll Situation pénale: libre
JEAN PHILIPPE avocat au barreau de comparant assisté de Maître BOREL
AVIGNON,
O du chef de : RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL faits commis le 18 septembre 2017 à
12h20 à AVIGNON
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
H et X G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu
leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître BOREL JEAN PHILIPPE, conseil de X H a été entendu en sa
plaidoirie. Maître BOREL JEAN PHILIPPE, conseil de X G a été entendu en sa
plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 30 janvier 2018 a été notifiée à X H le 18 septembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette
convocation vaut citation à personne.
X H a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Page 2/3
- d’avoir à AVIGNON, le 18 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et Il est O depuis temps non couvert par la prescription, recelé, en dissimulant, détenant ou transmettant le véhicule Renault Scénic, sachant que ce bien provenait d’un vol. faits prévus par I J,AL.2, K C.PENAL. et réprimés par Y, ART.311-14 I AL.3, […],
1°,2°3°,4°,6° C.PENAL. Une convocation à l’audience du 30 janvier 2018 a été notifiée à X G le 18 septembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette
convocation vaut citation à personne. X G a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de
statuer contradictoirement à son égard.
- d’avoir à AVIGNON, le 18 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recelé, en dissimulant, détenant ou Il est O transmettant le véhicule Renault Scénic, sachant que ce bien provenait d’un vol. faits prévus par I J,AL.2, K C.PENAL. et réprimés par I AL.3, […], Y, ART.311-14
1°,2°3°,4°,6° C.PENAL. Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
des fins de la poursuite X H ; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
des fins de la poursuite X G;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard
de X H et X G,
N X H des fins de la poursuite ;
N X G des fins de la poursuite; et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE
F LA GREFFIERE
Pour Expédition
Conforme
Le Greffier
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