Article R242-94 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes.
Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie.
Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le rapport est déposé dans les six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai.

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Commentaire1

1Procédure devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinairesAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 13 décembre 2016
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Décisions9

1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 septembre 2005, 269251, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 242-94 et R. 242-102 du code rural, rendus applicables à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline par l'article R. 242-113 du même code, le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil, qui instruit l'affaire et qui donne lecture de son rapport lors de l'audience publique ;

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 novembre 2016, 381856Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 242-112 du code rural et de la pêche maritime relatives à la procédure devant la chambre supérieure de discipline : « Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. […] Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 242-94 du même code, applicable à la chambre supérieure de discipline en vertu de l'article R. 242-113 : « Pour l'instruction de l'affaire, […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 458515, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : « Pour l'instruction de l'affaire, […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime : « La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires () et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1 », parmi lesquelles figurent celles résultant du code de déontologie vétérinaire. […] A cet égard, les articles R. 242-43 à R. 242-46 de ce code, énoncent les devoirs des vétérinaires en matière de diagnostic ainsi que de délivrance des médicaments. […]

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