Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1026 du 30 juillet 2021 - art. 1
I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
III.-Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.
Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
IV.-Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.
Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline. Ce rapport est communiqué au président du conseil régional de l'ordre, au plaignant et à la personne poursuivie, en annexe à la convocation à l'audience. Ceux-ci peuvent prendre connaissance des pièces qui l'accompagnent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 242-99.
C'est ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme a pu rappeler, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, que : « 64. […] le Conseil d'État a en outre précisé, s'agissant spécifiquement de la procédure applicable aux vétérinaires, que le droit de se taire n'est pas applicable à l'occasion de la phase de conciliation prévue au II de l'article R.242-95 du Code rural et de la pêche maritime « eu égard à l'objet d'une telle conciliation et à ce que les propos qui y sont tenus ne sauraient être ultérieurement utilisés dans la procédure disciplinaire »[12].
Lire la suite…Pour écarter ce moyen mettant en cause l'impartialité objective du rapporteur de l'affaire devant les premiers juges, lequel, aux termes du I de l'article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité », la chambre nationale de discipline a relevé que « les personnes poursuivies avaient connaissance au moment où sa nomination leur a été notifiée, […] B..., p. 25 ; confirmées par Sect. 5 juillet 2000, Mme R..., p. 598), par votre décision de Section Petit du 12 octobre 2009 (n° 311641, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 242-112 du code rural et de la pêche maritime relatives à la procédure devant la chambre supérieure de discipline : « Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R. 242-95. […]
[…] AA… B…, M. R… X…, M. A… L…, M. S… M…, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime : « Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline [de l'ordre des vétérinaires] accuse réception de la plainte. […] Aux termes de l'article R. 242-95 du même code, dans sa rédaction qui était applicable à la procédure qui s'est tenue devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires : « I. – Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. / (…) / III. – Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 242-112 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national. / Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. […] En deuxième lieu, la chambre disciplinaire nationale n'ayant pas retenu de manquement relatif à la méconnaissance de l'article R. 243-33 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux devoirs généraux du vétérinaire, […]
C'est ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme a pu rappeler, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, que : « 64. […] le Conseil d'État a en outre précisé, s'agissant spécifiquement de la procédure applicable aux vétérinaires, que le droit de se taire n'est pas applicable à l'occasion de la phase de conciliation prévue au II de l'article R.242-95 du Code rural et de la pêche maritime « eu égard à l'objet d'une telle conciliation et à ce que les propos qui y sont tenus ne sauraient être ultérieurement utilisés dans la procédure disciplinaire »12.
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