Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7
L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
– le préfet ;
– le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
– le procureur de la République ;
– le président du conseil national de l'ordre ;
– le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;
– le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;
– toute personne ayant un intérêt à agir.
La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.
Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.
(9 septembre 2020, Fédération des syndicats dentaires libéraux, n° 421772) 83 - Vétérinaires - Régime disciplinaire - Demande d'abrogation des dispositions de l'article R. 242-93, des II et IV de l'article R. 242-95 et de l'article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime - Rejet. […] M. […] Ainsi, l'autorisation attaquée est annulée car elle a été délivrée sans que l'agence ait pu s'assurer des conditions dans lesquelles le consentement serait obtenu, méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le code de déontologie figurant aux articles R242-32 à R242-83 du code rural et de la pêche maritime. […] Que, d'une part, aux termes de l'article R242-93, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime il entre dans les pouvoirs du président du conseil régional de l'Ordre, agissant d'office, […]
[…] qu'à la suite de ce jugement, dont il a été interjeté appel par toutes les parties, le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne, par une plainte du 19 octobre 2006 déposée en application de l'article R. 242-93 du code rural, a engagé une procédure disciplinaire contre M. A… à raison des mêmes manquements ; que, par décision du 22 juin 2007, […]
Société exploitant plusieurs cliniques vétérinaires et s'étant livrée, sur la façade de l'un de ces établissements, à des pratiques de publicité irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime énumérant de façon limitative le nombre et la nature des mentions et signes visibles de la voie publique autorisés, en y apposant la mention de sa raison sociale, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, […]
Le requérant soutient en premier lieu que la décision est irrégulière à raison de l'illégalité des dispositions des articles R. 242-95 et R. 242-112 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 30 juillet 2021, l'article R. 242-112 du CRPM relatif à la procédure applicable devant la chambre nationale de discipline comportait une disposition tout à fait similaire à la disposition litigieuse de l'article R. 242-95, […] qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline et au président du conseil national de l'ordre des […] D'une part, aux termes de l'article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime, […]
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