Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 4 : Chambre régionale de discipline
Article R242-93 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7
L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
– le préfet ;
– le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
– le procureur de la République ;
– le président du conseil national de l'ordre ;
– le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;
– le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;
– toute personne ayant un intérêt à agir.
La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.
Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.
Commentaires • 7
83 - Vétérinaires - Régime disciplinaire - Demande d'abrogation des dispositions de l'article R. 242-93, des II et IV de l'article R. 242-95 et de l'article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime - Rejet. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 27 août 2018, par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté leur demande d'abrogation des dispositions de l'article R. 242-93, des II et IV de l'article R. 242-95 et de l'article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 relatif à la réforme de l'ordre des vétérinaires ;
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[…] Aux termes de l'article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. […]
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3. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 24 janvier 2017
[…] Attendu que selon l'article R242-93 du code rural et de la pêche maritime, l'action disciplinaire peut être engagée par la plainte de tout intéressé, à condition de justifier d'un intérêt personnel, direct et certain à se prévaloir de la violation de la règle ; […] Déclare irrecevable la plainte du docteur Q R,
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Dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 30 juillet 2021, l'article R. 242-112 du CRPM relatif à la procédure applicable devant la chambre nationale de discipline comportait une disposition tout à fait similaire à la disposition litigieuse de l'article R. 242-95, prévoyant que lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline et au président du conseil […] D'une part, aux termes de l'article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime, […]
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