Article R228-7 du Code rural et de la pêche maritime
Article R228-6
Article R228-8

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).