Article R242-38 du Code rural et de la pêche maritime
Article R242-37
Article R242-39

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Certificats et autres documents.


Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.


Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre.


Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


La mise à la disposition d'un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.


Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Commentaire1

1Professions De Santé - Vétérinaires - Documents Électroniques. Réglementation
M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application du code de déontologie vétérinaire, en particulier sur son article R. 242-38 concernant l'authentification des documents sur lesquels seuls la signature et le timbre personnel du vétérinaire sont autorisés. […] le document imprimé ne permettant pas de vérifier si la personne ayant procédé à cette saisie est dûment habilitée. […] L'article R. 242-38 du code rural fait obligation au vétérinaire de n'affirmer que les faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude lorsqu'il rédige des certificats ou autres documents. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

[…] Monsieur [Y] [P], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, sollicite sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1240 et 1231-1 du code civil, L217-3 et suivants du code de la consommation ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1994 et de l'article R 242-35 du code rural et de la pêche maritime, de : […] La liste exhaustive des maladies et défauts relevant de cette garantie spécifique est énoncée à l'article R 213-1 du même code. […] L'article R242-38 du Code rural et de la pêche maritime indique que le vétérinaire doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.

 Lire la suite…

[…] — sur le fond, le débouté des demandes de la société ANIMEA et l'engagement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de soins et d'information et sa condamnation à lui verser 26 000 € en réparation de son préjudice économique, 5 000 € en réparation de son préjudice moral et que soit ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, sans intérêts conventionnels, d'où une demande de condamnation de la société ANIMEA à lui verser 23 329,56 €, en application des articles 1104, 1194, 1231, 12314, 1231-2, 1347, 1348 du code civil et R242-38, R242-43 et R242-48 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01498Confirmation

[…] non travaillé 7 heures Mme [W] [E] justifie que les deux avenants ont été enregistrés à l'ordre des vétérinaires conformément à l'article R242-38 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ce tableau que la durée hebdomadaire de travail est de 31,50 heures, soit 136,50 heures en moyenne mensuelle. Force est de constater d'une part, que Mme [D] [H] disposait bien d'un contrat de travail écrit sur lequel figurent les mentions exigées à l'article L3123-14 signé entre les parties le 05 juillet 2011, la durée hebdomadaire et la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, de sorte que la présomption de temps complet ne s'applique pas et que la demande de requalification du contrat n'est pas justifiée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).