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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01321 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSPK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
M. [Y] [P]
C/
M. [I] [F], S.E.L.A.R.L. GRES. [V] DOCTEURS [U] [E], [Z] MARC HI
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie ANDREI – 2201
la SELARL C3LEX – 205
la SCP TEDA AVOCATS – 732
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 20 Avril 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 205
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ANDREI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2201
S.E.L.A.R.L. GRES. [V] DOCTEURS [U] [E], [Z] MARC HI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2020, Monsieur [Y] [P], cavalier pratiquant le concours de saut d’obstacle, a fait l’acquisition du cheval dénommé LUX DILEMA (n° SIRE 47219351S), né le 05 mai 2009, pour la somme de 60 000 euros, auprès de Monsieur [I] [F].
Préalablement, le 19 août 2020, le Docteur vétérinaire [Z] [S], exerçant au sein de la SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES (« la SELARL GRES.[V] ») a effectué une visite d’achat pour ce cheval, à la demande de Monsieur [P].
Il a conclu notamment que « le cheval Lux Dilema est en bon état de santé et d’entretien. Il présente une bonne locomotion aux trois allures. Présence d’éléments cliniques et d’imagerie dans les normes. »
Considérant qu’il ne parvenait pas à obtenir de l’animal la satisfaction qu’il pouvait en attendre et constatant que celui-ci présentait des signes de boiterie, Monsieur [P] a fait procéder à un examen du cheval par un autre vétérinaire, le Docteur [H] [J], les 29 et 30 juillet 2021.
Ce dernier a diagnostiqué un syndrome podo-trochléaire, décrivant une sclérose diffuse de l’os sésamoïde distal (ou os naviculaire) marquée pour le pied avant droit, substantielle pour le pied gauche.
Les radiographies effectuées par la SELARL GRES.[V], le 19 août 2020, ont été transmises au Professeur [X], puis au Docteur [D], également vétérinaires. Ils ont procédé à une lecture de celles-ci les 13 septembre 2021 et 18 décembre 2021, confirmant le diagnostic posé.
Soutenant être dans l’impossibilité d’exploiter son cheval, Monsieur [Y] [P] a fait citer Monsieur [I] [F] et la SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES devant le tribunal judiciaire de LYON, aux termes d’assignations délivrées les 4 et 7 février 2022.
Monsieur [Y] [P], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, sollicite sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1240 et 1231-1 du code civil, L217-3 et suivants du code de la consommation ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1994 et de l’article R 242-35 du code rural et de la pêche maritime, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Monsieur [F] est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, Juger que le défaut caché rend le cheval LUX DILEMA impropre à son usage, Juger que le vice était antérieur à la vente, Prononcer la résolution de la vente, Condamner Monsieur [F] au remboursement de la somme de 60.000,00 € Autoriser Monsieur [P] à restituer le cheval LUX DILEMA à Monsieur [F], Juger que la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, Juger que la faute commise par la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S] a causé un préjudice certain et direct à Monsieur [P], Juger que le préjudice subi par Monsieur [P] a pour cause la faute commise par la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S], Condamner la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S] au versement de la somme de 16 028,99 € de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [F] et LA SELARL GRES. [V].DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, au versement chacun d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [F] et la SELARL aux entiers dépens, Dire qu’aucune disposition ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit du jugement à venir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que Monsieur [F] est tenu de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation,Juger que le cheval LUX DILEMA n’est pas conforme aux attentes de Monsieur [F],Condamner Monsieur [F] au remboursement de la somme de 60000 euros, Juger que la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, Juger que la faute commise par la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S] a causé un préjudice certain et direct à Monsieur [P], Juger que le préjudice subi par Monsieur [P] a pour cause la faute commise par la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S], Condamner la SELARL GRES. [V]. DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, intervenant par le Docteur [S] au versement de la somme de 16 028,99 € de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [F] et LA SELARL GRES. [V].DOCT [U] [E] ET [Z] [S] VETERINAIRES, au versement chacun d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [F] et la SELARL aux entiers dépens, Dire qu’aucune disposition ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
A titre principal, sur la garantie des vices cachés, Monsieur [P] soutient qu’elle trouve à s’appliquer en matière de vente d’équidés dès lors que la destination du cheval est connue des cocontractants, ce qui était le cas en l’espèce selon lui puisqu’il était monté en vue de participer à des compétitions de sauts d’obstacle. Il ajoute que cette activité était retranscrite sur le compte-rendu de la visite vétérinaire.
Il considère que le défaut, à savoir le syndrome Podo-trochléaire, est inhérent à la chose vendue et constitue la cause technique des défectuosités. Se basant sur les rapports du Professeur [X] et du Docteur [D], il souligne que le kyste osseux était déjà présent lors de l’examen de l’animal mais n’a pas été relevé par le Docteur [S], celui-ci ne parlant que « d’hyperextension interphalangienne » sans rapport avec le syndrome visé.
Il conclut que le défaut est grave, compromettant l’usage de l’animal, étant la cause majeure de boiterie intermittente chez lui, l’empêchant d’avoir toute activité sportive. Il considère que le prix d’acquisition doit pourtant offrir à l’acheteur la garantie que l’animal ne comporte aucun vice compromettant son avenir sportif.
Il rappelle que le défaut est antérieur à la vente, puisque présent sur les radiographies d’achat, et identifiable par un professionnel
Ne pouvant plus participer à aucune compétition, le syndrome empêchant le cheval de se déplacer sans douleur, Monsieur [P] sollicite la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité, Monsieur [P] soutient que Monsieur [F], en tant que vendeur professionnel, se doit de délivrer un bien conforme.
S’agissant de la qualité des cocontractants, il rappelle que le défendeur est un entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur « des autres activités liées au sport », exerçant quant à lui une activité sans aucun lien avec celle d’un cavalier professionnel.
Concernant la conformité du bien, il fait valoir que Monsieur [F] lui a présenté LUX DILEMA en connaissant ses attentes et son niveau. Il en déduit qu’il n’aurait pas dû vendre à un consommateur un cheval atteint d’un tel syndrome sans l’avertir de sa présence.
Sur la responsabilité du vétérinaire, il soutient d’abord qu’un contrat de soins s’est établi entre lui et la SELARL GRES. [V], que les examens effectués devaient permettre de témoigner de l’état de santé et des risques décelables en vue de l’utilisation du cheval.
Au titre du défaut d’information, il considère qu’en omettant de le prévenir de la présence du syndrome visé, quand bien même ce risque était exceptionnel, et en lui indiquant que le cheval était apte à une pratique sportive, le Docteur [S] n’a pas fourni une information loyale, claire et appropriée au cas d’espèce, manquant à ses obligations contractuelles.
Il en déduit que son consentement n’était pas éclairé lors de l’achat du cheval, perdant la chance de ne pas procéder à l’acquisition visée.
Répondant aux conclusions de la SELARL GRES. [V], il conteste d’abord toute carence probatoire, soulignant le niveau d’expérience et d’expertise des trois professionnels à qui il s’est adressé.
Il relève que, contrairement à ses affirmations, le Docteur [S] connaissait LUX DILEMA, son carnet d’identité démontrant qu’il l’avait examiné à plusieurs reprises.
Il fait valoir que « l’hyperextension inter phalangienne » visée par la défenderesse n’est pas l’objet du débat, cette pathologie n’étant pas celle qui s’est dégradée et a condamné la carrière sportive du cheval.
Il ajoute avoir suivi les recommandations du Docteur [S], n’ayant également aucune raison de s’inquiéter au moment de l’achat du cheval quant à la maréchalerie et au problème d’hyperextension signalé.
Il soutient que l’obligation d’information du vétérinaire est une obligation de résultat.
Au titre du défaut de conseil, Monsieur [P] rappelle qu’il ne dispose d’aucune connaissance particulière en matière vétérinaire de sorte qu’il ne pouvait pas se douter des problèmes du cheval, l’examen radiologique étant qualifié par le Docteur [S] de « dans les normes ».
Il considère qu’il aurait dû lui conseiller d’effectuer des examens complémentaires, comme l’indique le Docteur [D].
Il prétend ainsi au remboursement de l’intégralité des dépenses effectuées pour entretenir le cheval, rappelant que ce montant comprend la TVA qu’il a dû payer.
A titre subsidiaire, il se prévaut de la responsabilité délictuelle de la SELARL GRES. [V], retenant que le vétérinaire chargé d’effectuer une visite préalable d’achat d’un animal doit informer l’acquéreur de tous les risques, mêmes exceptionnels, présentés pour la santé de l’animal.
Il fait valoir que le fait d’avoir mandaté un vétérinaire préalablement à l’achat démontre son intention concrète d’acheter un cheval sain de tout vice mais également d’être informé des risques.
Au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que la responsabilité de la SELARL GRES. [V] ne peut pas être engagée dans le cadre de la visite d’achat du cheval LUX DILEMA du 19 août 2020,Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [P] formées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Monsieur [Y] [P] de toute demande formulée à son encontre au titre de l’indemnisation des frais d’entretien du cheval LUX DELIMA depuis son achat,Condamner Monsieur [I] [F] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que s’agissant de la demande d’indemnisation des frais d’entretien du cheval LUX DILEMA depuis son achat, la SELARL GRES. [V] ne peut être tenue de réparer que la perte de chance subie par Monsieur [Y] [P] et qu’à ce titre la condamnation de la SELARL GRES. [V] ne saurait être supérieure à 30 %, Réduire à de plus justes proportions le montant de la demande de Monsieur [Y] [P] au titre de l’indemnisation des frais d’entretien du cheval LUX DILEMA depuis son achat sans que ce montant ne puisse dépasser la somme de 1.295,01 € HT. Condamner Monsieur [I] [F] à relever et garantir la SELARL GRES. [V] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge à ce titre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ecarter l’exécution provisoire de droit, Débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la SELARL GRES. [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
Elle conclut d’abord que l’obligation d’information du vétérinaire est une obligation de moyens, le demandeur devant démontrer non seulement la faute du praticien et le lien de causalité avec le dommage mais également qu’il n’aurait pas procédé à l’achat s’il avait été pleinement informé.
Elle ajoute que l’erreur de diagnostic doit être grossière pour engager la responsabilité du professionnel.
Visant la carence probatoire de Monsieur [P], elle relève que :
L’examen du Docteur [J] des 29 et 30 juillet 2021 a été effectué non contradictoirement, un an après la visite d’achat, ce qui ne peut dès lors préjuger de l’état du cheval au jour de cette visite ;La lecture par le Professeur [X] le 13 septembre 2021 des radiographies qu’elle a réalisées a été réalisée non contradictoirement, celui-ci retenant que la présence du syndrome était clairement décelable au jour de la visite d’achat alors que le kyste osseux visé ne pouvait pas être constaté au jour de celle-ci sans connaître l’évolution postérieure de l’état de santé du cheval à l’aide des radiographies réalisées par le Docteur [J] le 30 juillet 2021. La seconde lecture par le Docteur [D] le 18 décembre 2021 a été réalisée non contradictoirement, celui-ci précisant également que les lésions observées doivent être appréciées au regard du contexte clinique présenté par le cheval.De son côté, elle se prévaut d’un rapport rendu à la requête de son assurance par le Docteur [W]. Elle fait valoir qu’il retient que :
Le Docteur [S] a signalé la présence d’une hyperextension mais que les consignes de maréchalerie qu’il a données n’ont pas été respectées ;Ce sont de nouvelles lésions osseuses qui sont apparues en juillet 2021, celles-ci étant mises en évidence par la comparaison des radiographies de 2020 et 2021.Ce n’est pas parce que le docteur [S] a pu prodiguer trois vaccins au cheval qu’il avait connaissance de son histoire ;Elle en déduit qu’en l’absence d’expertise amiable contradictoire ou d’expertise judiciaire, aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
La SELARL GRES.[V] soutient également qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au motif que le docteur [S] a réalisé un examen clinique complet, outre des investigations complémentaires comprenant des radiographies et un examen sanguin, avant de rédiger un compte-rendu d’achat écrit et exhaustif.
Elle affirme que l’IRM est le seul examen permettant un diagnostic précoce de l’affection visée, mais qu’un tel examen n’est pas réalisé dans le cadre d’une visite d’achat.
Elle prétend ne pas avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, relevant que les consignes de maréchalerie que le Docteur [S] a données n’ont pas été respectées, alors que la maréchalerie est un facteur important dans l’apparition du syndrome en cause. Elle considère qu’il n’est ainsi pas démontré que le cheval aurait connu une boiterie si ces consignes avaient été suivies rigoureusement par le requérant
Elle relève de même qu’il n’est pas plus prouvé que le problème de boiterie, apparu un an après la visite d’achat, aurait pu être anticipé, alors que son diagnostic est délicat à poser, l’examen clinique étant un critère majeur pour l’établir.
Elle ajoute qu’aucune difficulté particulière n’avait été signalée au docteur [S] avant la visite d’achat.
A titre subsidiaire, s’agissant de l’indemnisation sollicitée, elle conclut que dans le cadre de la résolution de la vente, le vendeur doit non seulement restituer le prix mais également les frais d’entretien directement liés à la vente, s’agissant de frais constituant la contrepartie de la jouissance du cheval. Elle en déduit, alors qu’elle n’était pas partie au contrat, que le principe de la réparation intégrale du préjudice empêche le requérant d’en être indemnisé deux fois.
A titre infiniment subsidiaire, concernant le quantum du préjudice, elle fait valoir, d’une part, qu’une partie des frais visés par Monsieur [P] n’est pas justifiée, d’autre part, qu’elle ne saurait être tenue de réparer que la perte de chance de ne pas contracter ou de pouvoir négocier auprès du vendeur une diminution du prix de vente de l’animal. Elle retient à ce titre une condamnation qui ne saurait être supérieure à 30%.
Monsieur [I] [F], bien que régulièrement constitué en procédure, n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance, une ordonnance de clôture partielle ayant d’ailleurs été rendue à son encontre le 16 novembre 2023.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 novembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [I] [F]
Pour rappel, les articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (visés dans les décisions citées par Monsieur [P]) prévoient une garantie spécifique à l’acheteur, dans le cadre d’un contrat de vente d’un animal domestique.
La liste exhaustive des maladies et défauts relevant de cette garantie spécifique est énoncée à l’article R 213-1 du même code.
Néanmoins, l’article L 213-1 susvisé, s’il pose le principe de l’application de la garantie ruraliste aux ventes d’animaux domestiques, autorise les conventions contraires, y compris implicites, résultant de la nature de l’animal et de sa destination.
En l’espèce, à titre liminaire, il doit être relevé que la vente entre Monsieur [P] et Monsieur [F], si elle n’a pas fait l’objet d’un écrit, est démontrée tant par le justificatif de transfert de fonds entre les parties produit par le requérant que par le rapport de visite d’achat dressé cinq jours avant par le Docteur [S], les désignant respectivement comme « acheteur » et « vendeur ».
En outre, il ressort des pièces produites par Monsieur [P] que l’activité habituelle déclarée pour l’animal était le CSO (saut d’obstacles), le requérant communiquant en parallèle un récapitulatif des participations de Monsieur [F] à des compétitions équines, entre 2019 et 2020, quand bien même il n’en ressortirait pas que LUX DILEMA était le cheval effectivement monté lors de celles-ci.
Ces éléments, outre le prix élevé d’acquisition de l’animal, démontrent que LUX DILEMA était destiné aux sports équestres au-delà d’une simple utilisation lors de loisirs, cette circonstance étant manifestement connue des deux parties.
Monsieur [F] n’a d’ailleurs pas conclu pour élever des contestations à ce titre, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de droit commun de la garantie des vices cachés.
A cet égard, les articles 1641, 1642 et 1644 du code civil stipulent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du cheval vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de même des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 232 du code de procédure civile donne également pouvoir au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Autrement dit, il appartient à Monsieur [P] de démontrer non seulement l’existence des vices dont il se prévaut, leur caractère caché et leur antériorité à la vente, mais également que la non-conformité visée de la chose ressort de la garantie des vices cachés.
A ce titre, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris lorsqu’elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
Or, si aucune expertise judiciaire n’a été demandée par Monsieur [P], il n’en demeure pas moins que le requérant produit les rapports établis par trois vétérinaires distincts, la SELARL GRES.[V] ayant également transmis un quatrième rapport de consultation, intéressant également les débats sur la garantie des vices cachés, dont Monsieur [I] [F], régulièrement constitué dans le cadre de la présente instance, a eu contradictoirement connaissance.
Dès lors, ces éléments apparaissent suffisants, le tribunal n’étant pas amené à fonder sa décision sur une pièce qui aurait été produite de manière isolée par le demandeur.
Ainsi, il résulte du rapport de visite d’achat du 19 août 2020 du Docteur [S] les conclusions suivantes « risque courant
Le cheval Lux Dilema est en bon état de santé et d’entretien. Il présente une bonne locomotion aux trois allures. Présence d’éléments cliniques et d’imagerie dans les normes. «
Outre un examen clinique qualifié de « normal », il précise, s’agissant de l’examen radiographique, « pieds antérieurs Normal Pieds longs, sole mince et discrète hypertension interphalangienne, bilatérale. » « Boulets antérieurs Léger remaniement osseux de la face dorsale du métacarpe en regard du tenon intermédiaire droit. »
Le rapport dressé par le Docteur [J], dans le cadre du premier examen de l’animal effectué un an après son acquisition, les 29 et 30 juillet 2021, décrit pour chaque pied avant le syndrome podotrochléaire, posant ainsi le diagnostic.
En revanche, il ne se prononce pas sur son antériorité ou non, au moment de la visite d’achat.
Par contre, s’agissant du professeur [X], il conclut de manière détaillée à la présence de « signes radiographiques de syndrome podo-trochléaire sur les deux pieds antérieurs, plus évolués sur le pied antérieur droit, avec sur ce pied le développement d’un kyste osseux sagittal de l’os sésamoïde distal (identifiable a postériori sur les clichés de 2020).
Sur les clichés de 2020, les anomalies sur l’os sésamoïde distal étaient discrètes (sclérose osseuse, épaississement du cortex palmaire) et en l’absence d’anomalie clinique à cette date, ne pouvaient pas laisser présager d’une évolution vers une lésion kystique.
La présence d’une sclérose osseuse en 2020 est en faveur d’un processus pathologique déjà initié à l’état subclinique. »
Autrement dit, si le professeur [X] rappelle l’absence d’anomalie clinique lorsque les radiographies ont été effectuées en 2020, le cheval ne boitant pas, son examen étant normal, les anomalies étant d’ailleurs discrètes, pour ainsi dire cachées, il conclut néanmoins qu’elles étaient présentes et que le processus devant conduire à une boiterie du cheval était inéluctable.
Concernant le rapport du docteur [D], il constate également, à la lecture des radiologies du 19 août 2020, un :
« Remaniement osseux de l’os naviculaire gauche en regard de l’articulation interphalangienne distale et sur sa faxe proximale.
Sclérose osseuse sous-chondrale de l’os naviculaire droit. »
Ses conclusions sont donc formelles quant à l’existence de « lésions » au moment de la visite d’achat et donc de la vente.
Enfin, s’agissant du rapport de consultation du docteur [W], communiqué en défense, il indique que « la comparaison des radiographies réalisées pour le cheval « LUX DILEMA » le 19 août 2020 (Dr [S]) et le 30 juillet 2021 (Dr [J]) met en évidence l’apparition de lésions nouvelles de l’appareil podo-trochléaire des deux antérieurs avec un noyau d’ossification sur l’antérieur gauche et d’une lésion kystique sur l’antérieur droit. ».
Dès lors, quand bien même le docteur [W] insiste ensuite sur l’anomalie tenant à l’hyperextension interphalangienne bilatérale de l’animal, il a bien constaté l’existence au moment de la vente de lésions constitutives du syndrome visé, préexistantes aux nouvelles lésions apparaissant sur les radiographies réalisées un an plus tard.
Compte-tenu des conclusions de ces trois rapports, il convient donc de retenir l’existence d’un vice affectant LUX DILEMA au moment de sa cession, vice caché pour un non professionnel comme Monsieur [P], quand bien même cette pathologie aurait été décelable par le vétérinaire ayant procédé à la visite d’achat.
Enfin, s’agissant de la non-conformité de l’animal à la pratique du saut d’obstacles, il appartient également à Monsieur [P] de démontrer que la boiterie du cheval compromet tout usage sportif de celui-ci de sorte qu’il aurait renoncé à l’acquérir ou en aurait donné un moindre prix.
Or, si le demandeur communique notamment la thèse d’un docteur vétérinaire concluant que « même si la majorité des chevaux peuvent retourner à l’exercice, les chances de retour à un niveau de performance équivalent à celui précédent l’apparition des EPON sont extrêmement faibles », il ne produit aucun élément portant concrètement sur la situation de LUX DILEMA, sur son état clinique et le traitement qui lui est administré.
En effet, aucun des rapports visés, quelle que soit d’ailleurs le niveau d’expérience et la qualité professionnelle des vétérinaires consultés, ne se prononce sur le pronostic sportif de l’animal, excluant tout utilisation en compétition de sauts d’obstacles ou établissant même un lien entre sa pathologie et la diminution effective de ses performances visée par le requérant.
En l’absence d’une expertise judiciaire, seul le Docteur [D] indique une « présence de lésions dont l’évolution pourrait compromettre l’usage du cheval pour une carrière sportive en CSO », ne se prononçant donc qu’en utilisant le conditionnel, sans avoir examiné LUX DILEMA.
Par ailleurs, Monsieur [P] produit bien un récapitulatif des courses auxquelles l’animal a participé entre son acquisition et l’examen vétérinaire ayant posé le diagnostic du syndrome podo-trochléaire. Celui-ci met objectivement en évidence qu’il a abandonné, qu’il était non partant, voire éliminé à plusieurs reprises. Néanmoins, le requérant n’a communiqué qu’un récapitulatif des compétitions effectuées par Monsieur [F] entre les mois de septembre 2019 et juillet 2020, sans qu’il ne ressorte d’ailleurs de cette pièce que LUX DILEMA était bien le cheval compétiteur.
Il est vrai que le docteur [W] reprend des résultats de compétition de l’animal lorsqu’il était monté par Monsieur [F], auxquels il convient de se reporter pour le détail (pièce 10) ; celui-ci met en évidence le caractère fluctuant de ses participations et de ses performances, tout en soulignant son absence de classement après sa vente et la baisse de ses gains en 2021.
Toutefois, ces éléments ne démontrent pas que l’animal n’était plus apte au saut d’obstacle.
La baisse de ses performances peut en effet également s’expliquer par d’autres facteurs que le syndrome podo-trochléaire, notamment l’âge de l’animal (onze ans lors de son acquisition), sa maréchalerie ou encore les qualités propres de son cavalier.
Dès lors, Monsieur [P] échoue à démontrer non seulement que la pathologie de l’animal l’a rendu impropre à l’usage auquel il était destiné mais également qu’elle a directement et exclusivement diminué l’usage de celui-ci.
Il sera donc débouté de sa demande de résolution de la vente.
Sur la responsabilité de la SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES
La loi du 29 juillet 1994 (code de déontologie des vétérinaires) énonce que l’information du vétérinaire doit être loyale, claire et appropriée.
L’article R242-38 du Code rural et de la pêche maritime indique que le vétérinaire doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude.
L’article 1231-1 du code civil rappelle également que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [P] conclut en visant expressément des manquements du Docteur [S] à son obligation d’information et de conseil. Il lui reproche ainsi de ne pas l’avoir informé du risque d’apparition du syndrome podo-trochléaire et de ses conséquences futures sur les capacités sportives de l’animal, en lui déconseillant dès lors de conclure la vente. Néanmoins, s’il ne le qualifie pas ainsi, il engage en réalité sa responsabilité contractuelle en lui faisant grief à titre principal d’avoir commis une erreur de diagnostic, en ne constatant pas les anomalies sur l’os sésamoïdal lors de la visite d’achat.
En l’espèce, au-delà de ses conclusions générales concernant l’état de LUX DILEMA le rapport dressé par le docteur [S] avertit Monsieur [P] des limites de ses investigations, l’informant qu’il ne peut garantir non seulement les performances futures de l’animal mais également l’évolution future de son état de santé, ces éléments dépendant d’autres facteurs comme la maréchalerie.
Il indique ainsi :
« Ma conclusion résulte des conditions dans lesquelles s’est déroulée cette visite d’achat, des informations qui m’ont été communiquées, du niveau d’investigation requis et des examens pratiqués.
La visite d’achat ne permet pas de garantir l’aptitude du cheval à l’utilisation future déclarée : les examens réalisés ce jour ne témoignent que de l’état de santé actuelle et des risques décelables en vue de son utilisation. L’état de santé et l’intégrité physiques futurs de ce cheval dépendront également de son mode de vie et de ses conditions d’exploitation.
Parmi la multitude des investigations susceptibles d’être mises en œuvre, seuls les examens conformes à votre demande ont été effectués : si vous souhaitez que des investigations complémentaires soient réalisées, veuillez-nous en faire la demande à réception de ce compte-rendu ».
Il ajoute, au titre des « consignes et recommandations » « maréchalerie :
Ferrer toutes les 5-6 semaines.Raccourcir les pinces et les mamelles. Préserver les talons.Reculer le fer et fort biseau en rive externe : pince et mamelles.Soins
Compléments condroprotecteurs type Ekyflex Repair, Vetoxyl ou Flection Duo. »D’abord, quand bien même le Docteur [S] aurait assuré le suivi vaccinal de LUX DILEMA, aucun élément ne démontre qu’il aurait été destinataire de précédents examens radiologiques effectués sur l’animal, avant de procéder lui-même à des radiologies, bien que le docteur [W] affirme le contraire dans son rapport.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne démontre davantage que Monsieur [F] l’aurait avisé d’une boiterie du cheval ou d’une quelconque problématique chez l’animal, Monsieur [P] faisant d’ailleurs état des premières difficultés de LUX DILEMA plusieurs mois après sa vente.
En outre, plusieurs examens, notamment échographiques, n’ont pas été réalisés « conformément au choix du demandeur » à savoir Monsieur [P]. Ce dernier ne peut donc reprocher au vétérinaire de ne pas avoir effectué des investigations médicales plus poussées, non systématiques et objectivement coûteuses, d’autant plus que l’animal ne présentait aucun signe clinique les motivant.
Enfin, aucun des rapports produit par les parties ne conclut que le Docteur [S] aurait dû poser le diagnostic du syndrome podo-trochléaire lors de la visite d’achat. En effet, si les professionnels établissent une année après que le cheval en était déjà atteint c’est à partir de constatations cliniques en ce sens et de la réalisation d’une nouvelle radiographie et d’une échographie, et de façon rétrospective.
Le professeur [X], dont les analyses font manifestement autorité dans ce domaine, souligne d’ailleurs des signes radiographiques de syndrome podo-trochléaire « identifiable a posteriori sur les clichés de 2020 », soulignant encore que « en l’absence d’anomalie clinique à cette date, (elles) ne pouvaient pas laisser présager d’une évolution vers une lésion kystique. ». Il relève ainsi la difficulté pour le vétérinaire de poser un diagnostic du syndrome, à ce stade précoce de son apparition.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute imputable au vétérinaire, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SELARL GRES. [V].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [Y] [P] à verser à SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, si la SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, celle-ci sera maintenue, compte-tenu de la solution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [F] et de la SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à la SELARL GRES. [V], DOCTEURS [U] [E], [Z] [S], [A] [G] ET [C] [T], VETERINAIRES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
La greffière La présidente
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