Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.
Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.
Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.
[…] Attendu que selon l'article R242-62 du code rural et de la pêche maritime alors applicable, intitulé « Autres activités », Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R242-40. […] Dit que les docteurs vétérinaires F C et G E sont tenus à se partager les dépens de 1°" instance pour la somme de 542,80 euros et les dépens d'appel liquidés à la somme de 376,84 euros et, que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article R?242-107, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, les frais éventuels d'exécution étant à sa charge en application de l'article L11 1-8 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] la communication à l'instance ordinale compétente des modifications apportées aux statuts d'une société vétérinaire inscrite au tableau de l'ordre, postérieurement à son inscription, est régie par les dispositions spécifiques de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime et non pas par celles, plus générales, de l'article R. 242-40. […] leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. / Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime : " I. […] Aux termes de l'article R. 242-64 du même code : » un vétérinaire ou une société d'exercice peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux « . Aux termes de l'article R. 242-40 du même code : » Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel. / Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, […] Enfin, en vertu de l'article R. 241-99 du code rural et de la pêche maritime, […]