Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juin 2024, n° 2402976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 mai et 11 juin 2024, M. A C, représenté par Me Macé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2024-293 du 22 avril 2024 l’excluant de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rennes de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car il a présenté une requête introductive d’instance au fond ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de son traitement et qu’il a une famille à charge ; le reste à vivre du fait du seul salaire de son épouse de 2 000 euros par mois après prélèvement des charges fixes est très restreint ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le centre hospitalier de justifier que son signataire, la directrice adjointe des ressources humaines, disposait d’une délégation régulière ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en raison de la présence de l’autorité décisionnaire lors du conseil de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car au sein du service incendie un verre ou deux d’alcool étaient tolérés ce qui, par conséquent, ne saurait lui être reproché ; il ne saurait être regardé comme établi qu’il consommait régulièrement de l’alcool sur le lieu de travail pendant les week-ends ; il nie fermement avoir consommé de l’alcool les 28/29 octobre 2023, au moins d’en avoir consommé en excès ; le comportement « agressif et inadapté » à l’encontre d’agents qui aurait eu lieu les 18/19 novembre et 9/10 décembre 2023 n’est pas établi ; aucun abus de confiance ne lui est plus imputé ; il en est de même de prétendues atteintes au bon fonctionnement ou à la réputation du service ; la seule faute qu’il consent à reconnaître est celle d’avoir prêté son badge professionnel à sa compagne, également salariée du centre hospitalier universitaire qui s’en servait pour garer son véhicule à coté de la crèche où elle dépose son fils ;
— la mesure de suspension de fonction est disproportionnée au regard de cette seule faute .
Par des mémoires, enregistrés les 6 et 11 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie :
— la décision doit être exécutée pour éviter de nouvelles atteintes à la sécurité des agents et usagers du CHU et pour assurer le bon fonctionnement du service;
— il n’est pas établi que le requérant ne dispose pas de réserves financières lui permettant d’assurer ses charges incompressibles pendant la période de suspension ferme restant à courir ;
— le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait car il est produit une décision permettant à la signataire de prendre des décisions de sanction ;
— l’article 3 du décret du 7 novembre 1989, à la différence des dispositions équipollentes applicables à la fonction publique territoriale, permet à l’autorité décisionnaire de participer au conseil de discipline ;
— le requérant ne conteste pas avoir assisté à moment de convivialité pendant le week-end des 28/29 octobre 2023 au cours duquel un « cubi » de vin a été consommé et le requérant n’établit pas ne pas en avoir consommé du tout à cette occasion ; si la décision de réintégration du 6 février 2024 le blanchit, c’est uniquement sur le point d’une consommation « en quantité importante » ;
— la matérialité du comportement agressif et inadapté qu’il a eu à l’encontre de collègues en poste à la guérite les week-ends des 18 et 19 novembre et des 9 et 10 décembre 2023 est établie et les faits sont gravement fautifs ;
— le détournement de badge est également établi et fautif ;
— la décision n’est pas entachée de disproportion.
Vu :
— la requête au fond n° 2402975 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2024 :
— le rapport de M. B,
— Me Macé, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, souligne, au regard de la condition d’urgence, qu’il ne reste au couple que 500 euros par mois pour se nourrir et se vêtir ; il souligne que le centre hospitalier universitaire se contredit en soutenant que la réintégration de M. C serait contraire à l’ordre public, alors qu’il l’a déjà réintégré précédemment ; il affirme que le requérant ne pouvait pas consommer d’alcool le jour où un cubi de vin rosé a été utilisé parce qu’il préparait un trail ; s’il est resté dans la pièce à boire de l’eau gazeuse qu’il avait apportée, la consommation d’alcool était tolérée, de facto ; celle-ci a d’ailleurs été modérée puisque le cubi de cinq litres était entamé lorsqu’il a été apporté ; la seule faute qui lui soit imputable est le mésusage de son badge d’accès, qui ne mérite pas une telle sanction, laquelle est dès lors disproportionnée ;
— Me Pawlotsky, substituant Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir que la suspension de M. C prendra fin dans deux mois, insiste sur le fait qu’il n’est pas impossible de vivre avec 700 euros par mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré présentées par M. C et le centre hospitalier universitaire de Rennes, respectivement le 13 et le 17 juin 2024, ont été enregistrées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent de surveillance au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes, demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2024, signée de la directrice adjointe des ressources humaines, l’excluant de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis. Cette décision faisait suite à une inspection administrative ayant elle-même été déclenchée par une série de faits révélant le laisser-aller qui régnait dans le service dans lequel il exerçait, et qui s’était également manifestée par une fête avec consommation d’alcool le dimanche 29 novembre 2023, à laquelle il a participé, et à l’issue de laquelle un des participants, fortement alcoolisé, avait été victime d’un accident de voiture.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant ne soutient pas que la décision, dont les effets prendront fin dans deux mois, si elle réduit drastiquement le reste à vivre pendant cette période, met en danger l’équilibre économique de son couple à court terme. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, si le requérant conteste avoir consommé des boissons alcoolisées le jour de l’événement, le dimanche 29 octobre 2023, au motif qu’il était en préparation physique et qu’il était venu avec sa propre bouteille d’eau minérale gazeuse, ces dénégations, au demeurant peu vraisemblables de la part de quelqu’un qui admet avoir déjà consommé de l’alcool dans des circonstances similaires et qui se prévaut d’une tolérance de l’administration pour de telles libations, ne sauraient établir que les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée seraient matériellement inexacts. La sanction prononcée par la décision attaquée, qui se fonde également sur le mésusage répété du badge professionnel et une altercation avec d’autres agents, n’est pas non plus disproportionnée. Ni celui-ci, ni aucun autre moyen de la requête n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Aucune des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant remplie, il y a donc lieu de rejeter les conclusions fondées sur ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
D. B La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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