Article R323-15 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

5° La date du commencement de ces activités ;

6° La durée de la société fixée par les statuts ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;

8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Commentaire1

1Base de données juridiques
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R. 323-15 du code rural et de la pêche maritime . […] Par exception aux articles R. 123-252 à R. 123-254, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les informations prévues aux 1°, 2°, […]

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Décision1

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 16 avril 2024, n° 21/01359Infirmation partielle

[…] C H A M B R E C I V I L E […] Aux termes de l'article L.323-10 du code rural et de la pêche maritime, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement agricole d'exploitation en commun est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. L'article R.323-15 du code rural et de la pêche maritime précise que les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

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