Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 3
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
1° Sous réserve de l'accord des intéressés :
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
Cette dispense ne peut excéder un an ;
3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
Cette dispense ne peut excéder un an.
4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.
La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.
Aujourd'hui, l'associé d'un GAEC dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé dispose d'une dispense de travail pour une durée d'un an, telle qu'encadrée par les articles L. 323-7 et R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime. À l'issue de cette période d'une année, si l'état de santé de l'associé ne permet pas une reprise d'activité, le préfet peut accorder un maintien d'agrément dérogatoire au GAEC. Mais en pratique, ces maintiens d'agréments dérogatoires sont difficiles à obtenir.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […] Cette dispense ne peut excéder un an ; () La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. () ".
[…] chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] aux termes de l'article L. 323 -13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, […] Aux termes de l'article R. 323-32 […]
[…] — Le titulaire d'un bail rural a un engagement contractuel avec ses bailleurs alors que c'est un tiers au contrat qui exploite et que les conditions de la dispense de travail de l'article R332-32 du code rural ne sont pas remplies, […] En effet, comme l'a rappelé le tribunal, si l'article L323-7 impose aux associés d'un G de participer effectivement au travail en commun sauf dispense régulière de travail dans les conditions prévues par l'article R323-32, la sanction du non respect de cette obligation prévue par le législateur consiste, le cas échéant, en un retrait d'agrément de la reconnaissance du G.
Aujourd'hui, l'associé d'un GAEC dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé dispose d'une dispense de travail pour une durée d'un an, telle qu'encadrée par les articles L. 323-7 et R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime. À l'issue de cette période d'une année, si l'état de santé de l'associé ne permet pas une reprise d'activité, le préfet peut accorder un maintien d'agrément dérogatoire au GAEC. Mais, en pratique, ces maintiens d'agréments dérogatoires sont difficiles à obtenir.
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