Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3
Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense.
Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement.
[…] En réponse, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 février 2025, [P] et [U] [D] et le GAEC [D] demandent, au visa des articles R 323-34 du code rural et 1869 du Code civil, de : […]
[…] En application des dispositions combinées des articles R.323-31 à R.323-34 du code rural et de la pêche maritime, les associés du GAEC doivent participer effectivement au travail commun, lequel doit être fait dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. […]
[…] impôts prévoit des dispositions fiscales particulières en faveur des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel. […] Il est admis que l'application de ces dispositions ne soit pas remise en cause lorsque la condition de participation au travail de tous les associés cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies aux articles R. 323 -32 à R. 323-34 du code rural
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