Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 23/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2023, N° 13/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01849 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHJH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 13/00515, en date du 15 juin 2023
APPELANTE :
Madame [S] [U], née [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24] (54)
domiciliée [Adresse 25] – [Localité 13]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 26] (54)
domicilié [Adresse 16] – [Localité 14]
Représenté par Me Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY
Madame [X] [Z], née [B]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 22] (54)
domiciliée [Adresse 16] – [Localité 14]
Représentée par Me Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY
Madame [A] [W], née [Z]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 24] (54)
domiciliée [Adresse 18] – [Localité 15]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [G] [M], Huissier de justice à [Localité 28], par acte en date du 19 octobre 2023 (dépôt à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[O] [Z] et son épouse [I] [V] sont décédés respectivement le [Date décès 3] 1992 et le [Date décès 19] 2011 en laissant pour recueillir leur succession leurs 3 enfants : [P], [S] et [A].
Madame [U] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey les 23 et 26 avril 2013 afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [Z] et de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement en date du 16 juillet 2015, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions
des époux [Z] et de la communauté ayant existé entre eux.
— commis pour y procéder Maître [N], notaire à [Localité 30] pour y procéder ainsi qu’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Le notaire a, le 25 février 2016, dressé un procès-verbal de difficulté ; le juge commis a, le 16 septembre 2016, rendu une ordonnance au terme de laquelle a été ordonnée une expertise confiée à Maître [N] tendant à déterminer les masses actives et passives des successions et l’existence de rapports ; le notaire a rendu son rapport le 17 octobre 2019.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a statué comme suit dans le litige qui oppose Madame [S] [U] née [Z] au reste de la fratrie :
— ordonné le rapport à la succession de [I] [V] veuve [Z] de la prime versée sur le contrat d’assurance vie [27] à hauteur de 119000,00 euros,
— dit que Madame [U] [S] dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 77413,99 euros pour la période courant de 1972 à 1977 sur la succession de [Z] [O] et [V] [I],
— dit que Monsieur [Z] [P] dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 84773,78 euros pour la période de 1970 à 1976 sur la succession de [Z] [O] et [V] [I],
— dit que la valeur du bien situé [Adresse 17] [Localité 20], parcelle section ZK N°[Cadastre 7], devra être actualisée par le notaire à la date la plus proche du partage, en considération de l’évolution du marché telle qu’elle résulte de la consultation du fichier des références immobilières des notaires et de l’état dudit bien,
— attribué à Monsieur [Z] [P] à charge de soulte, les parcelles sises commune d'[Localité 20] et cadastrées section ZH n° [Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], ZK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle sise à [Localité 29] cadastrée section ZA n°[Cadastre 12], et celle sur la commune de [Localité 21] cadastrée section X n°[Cadastre 5],
— débouté Madame [A] [W] de sa demande de créance de salaire différé,
— débouté Madame [S] [U] de sa demande de rapport à la succession à l’encontre de Madame [Z] [X],
— débouté Madame [U] de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [Z] [X] ;
— débouté Madame [U] de sa demande de partage en nature des biens indivis,
— ordonné le retour du dossier à Maître [N],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les sommes provenant de la vente de la nue-propriété des terres par [I] [V] veuve [Z] à son fils [P], ont été placées en assurance vie ; un premier contrat souscrit en 2000 auprès du [23] moyennant paiement d’une prime de 10000 francs a été exclu du rapport à succession eu égard à son montant et à l’intérêt actuel de la souscriptrice ;
En revanche, le second a été souscrit auprès de [27] en 2010 moyennant un versement de 1190000 euros ; ainsi il a été relevé qu’un unique versement manifestement d’une somme conséquente correspondant à la moitié de son patrimoine était disproportionnée, compte tenu de l’âge de [I] [V] à la signature (84 ans), de son patrimoine foncier réduit et de ses besoins, ce qui justifie la demande de réintégration de cette somme dans l’indivision successorale ; de plus l’attribution de 45% de ce produit à [P] [Z] outre 10% à son épouse Madame [B] puis de 35% à [X] [Z] et enfin de 10% pour Madame [S] [U] née [Z] rompait l’égalité du partage d’une importante partie du patrimoine de leur mère ;
S’agissant de la créance de salaire différé réclamée par Madame [S] [U] née [Z], elle a été calculée à la somme de 81887,30 euros pour un travail sur l’exploitation familiale de 1971 à 1977, au profit de ses parents, toujours propriétaires et exploitants de leurs terres à cette époque, nonobstant les affimations contraires de Monsieur [P] [Z] qui se présente comme co-exploitant sans en établir le bien fondé ;
Sur la base des travaux de l’expert, la créance de salaire différé a été valorisée pour elle, sur la base du SMIC horaire pour l’année 2021 (10,25 euros l’heure) pour une période de 4 années et 315 jours (de 1972 à 1977) ;
S’agissant de la créance de salaire différé de Monsieur [P] [Z], elle est exclue pour la période durant laquelle il effectuait son service militaire ;
au vu des données retenues par l’expert, elle a été calculée pour les années 1970, 1971, 1974, 1975 et 1976 en années pleines et écourtées pour les années 1972 et 1973 pour un total de 5 années et 352 jours sur la même base de rémunération ce qui porte sur les années 1981 à 1985 n’est aucunement établie, aucune preuve de sa participation directe et effective aux travaux de la ferme n’étant rapportée ;
Sur la demande de rapport à la succession des résultats d’exploitation de Madame [X] [B] épouse [Z], fondée sur l’exploitation des terres par ses soins, sans que son bénéfice n’ait profité à l’indivision successorale, il est relevé d’une part, qu’aucun rapport à succession ne peut être réclamé alors qu’elle n’a pas la qualité d’héritière des de cujus et d’autre part, que la dette prétendument due, n’est aucunement justifiée ;
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle des terres agricoles formée par Monsieur [P] [Z], il indique qu’il les exploite et les exploitait du vivant des parents, ce qui fonde sa demande moyennant paiement d’une soulte à ses soeurs ;
Il a cependant été relevé par le tribunal qu’il n’était pas justifié que la superficie des terres concernées soit inférieure à 70 ha, condition légale (article 832 du code civil) ;
Cependant Monsieur [Z] remplissant les critères présidant à cette attribnution préférentielle, elle sera admise sur le fondement de l’article 831 du même code contre soulte ; sa demande en réévaluation du bien immobilier sis à [Localité 20] a également été admise pour tenir compte de l’évolution du marché.
Madame [U] née [Z] [S] a interjeté appel le 22 août 2023 ; il est limité aux dispositions du jugement suivantes :
'- Dit que Madame [U] [S] dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 77413,99 euros pour la période courant de 1972 à 1977 sur la succession de [Z] [O] et Madame [V] [I]
— Attribué à Monsieur [Z] [P], à charge de soulte, les parcelles sises commune d'[Localité 20] et cadastrées section ZH n° [Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], ZK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle sise à [Localité 29] cadastrée section ZA n°[Cadastre 12], et celle sur la commune de [Localité 21], cadastrée section X n°[Cadastre 5]
— Débouté Madame [U] de sa demande de partage en nature des biens indivis ;'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2024, l’appelante forme les demandes suivantes :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 15 juin 2023 en ce qu’il a :
— Dit que Madame [U] [S] dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 77413,99 euros pour la période courant de 1972 à 1977 sur la succession de Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [I],
— Attribué à Monsieur [Z] [P], à charge de soulte, les parcelles sises commune d'[Localité 20] et cadastrées section ZH n° [Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], ZK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle sise à [Localité 29] cadastrée section ZA n°[Cadastre 12], et celle sur la commune de [Localité 21] cadastrée section X n°[Cadastre 5],
— Débouté Madame [U] de sa demande de partage en nature des biens indivis,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Madame [U] [S] est titulaire sur la succession de [Z] [O] et [V] [I], d’une créance de salaire différé sur la période allant du 2 juin 1972 au 10 novembre 1977,
— Dire que le notaire commis procèdera aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [O] et Madame [V] [I], en tenant compte de cette créance calculée conformément aux dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime,
— Débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les parcelles sises commune d'[Localité 20] et cadastrées section ZH n° [Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], ZK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle sise à [Localité 29] cadastrée section ZA n°[Cadastre 12], et celle sur la commune de [Localité 21] cadastrée section X n°[Cadastre 5],
— Ordonner le partage en nature des biens indivis.
— Dire qu’il reviendra au notaire commis d’établir 3 lots à hauteur des droits de chaque indivisaire,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner solidairement les époux [Z] [P] et Madame [W] [A] à verser à Madame [U] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions reçues par voie électronique le le 30 janvier 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] ont conclu comme suit :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Madame [S] [U] née [Z],
— Débouter Madame [S] [U] née [Z] de toutes ses demandes fins et prétentions, à l’exception de celle portant sur la créance de salaire différée ;
— 'Recevoir recevable et bien-fondé’ Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [B] en leur appel incident,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit que Madame [S] [Z] épouse [U] dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 77413,99 euros pour la période courant de 1972 à 1977 sur la succession de [O] [Z] et de [I] [V] veuve [Z],
— Dit que Monsieur [P] [Z] dispose d’une créance de salaire différé d’un montant de 84773,78 euros pour la période de 1970 à 1976 sur la succession de [O] [Z] et de [I] [V] veuve [Z] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dire que Madame [S] [Z] épouse [U] dispose d’une créance de salaire différé correspondant à une période de 4 années entières et 10 jours (1470 jours au total) pour la période courant de 1971 à 1976 sur la succession de [O] [Z] et [I] [V] veuve [Z],
— Dire que Monsieur [P] [Z] dispose d’une créance de salaire différé correspondant à une période de 5 années et 352 jours (2177 jours au total) pour la période de 1970 à 1976 sur la succession de [O] [Z] et de [I] [V] veuve [Z] ;
— Mettre hors de la cause Madame [X] [B] épouse [Z] ;
— Condamner Madame [S] [U] à payer à Madame [X] [B] épouse [Z] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner Madame [S] [Z] épouse [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— Condamner Madame [S] [Z] épouse [U] à verser à Monsieur [P] [Z], ainsi qu’à Madame [X] [B] épouse [Z] la somme de 3000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [Z] épouse [W], bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 19 octobre 2023 (dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juillet 2024 pour l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024 ; à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées par voie électronique le 19 avril 2024 pour l’appelante, le 30 janvier 2024 pour les intimés et appelants incident, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juillet 2024;
Sur la fixation du montant de la créance de salaire différé
Madame [U], appelante, conteste la valorisation de sa créance de salaire différé par les premiers juges ; en effet le calcul ne peut être fait dès à présent, le montant du SMIG à prendre en compte est celui en vigueur au jour du partage ; elle réclame ainsi le bénéfice d’une créance de salaire différé pour la période du 2 juin 1972 au 10 novembre 1977 tel que retenu par les premiers juges écartant en cela l’argumentation de son frère [P] co-exploitant depuis le 1er avril 1977, ce qui n’exclut le bénéfice des dispositions retenues ; elle réclame cependant l’infirmation de leur décision qui a retenu une somme de 77413,99 euros au vu des éléments précédents qui seront pris en compte, le calcul étant dévolu au notaire partageant ;
Monsieur [P] [Z] a également formé appel incident, en ce qui concerne le chiffrage de la créance de salaire différé de sa soeur [S] mais aussi de la sienne, réclamant qu’elle soit fixée en fonction des jours de travail qu’il évalue à 1470 pour elle et 2177 jours pour lui et non d’un montant comme précédemment effectué ; il considère en outre, que l’appelante ne peut tenir compte dans son calcul de la période de 315 jours en 1977, dès lors qu’il exploitait les terres avec ses parents, les conditions du code rural n’étant dès lors, plus réunies ;
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime’les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire, en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorale puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers ;
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant’ ;
'Le bénéficiaire exerce son droit de créance après le décès de l’exp1oitant et au cours du règlement de la succession ;
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du code civil.' ajoute l’article L. 321-17 du même code ;
En l’espèce, aucun litige ne subsiste quant à l’ouverture des droits au titre d’un salaire différé, tant au profit de Monsieur [P] [Z] que de Madame [S] [U] ; aucun appel n’a en outre été formé sur le rejet de cette demande formée par Madame [A] [Z] ;
S’agissant de leur périodicité, il y a lieu de se référer, comme l’ont fait les premiers juges, au procès-verbal de difficulté établi le 25 février 2016 par Maître [N], notaire, ainsi qu’à l’échange de courriers entre notaires des 14 mars 2012 et 17 janvier 2013, y annexés (pièce 7 intimés) ;
Dès lors, Monsieur [P] [Z] réclame le bénéfice de 352 jours et 5 années de travail pour la période de 1971 à 1976 (abandonnant ainsi ses premières revendications concernant également l’année 1977) soit 2172 jours, alors qu’il calcule à 1785 jours (soit 4 ans et 10 jours), la période de travail de sa soeur [S] [U] née [Z] de 1971 à 1976, en excluant l’année 1977 au cours de laquelle il est devenu co-exploitant avec ses parents ;
Cependant le jugement déféré avait retenu pour Madame [S] [U] née [Z] que l’amplitude de sa créance de salaire différé était de 1971 à 1977, soit un total de 4 ans et (213+315 jours) ou 1984 jours et non 1785 jours comme avancé par l’appelant incident ;
Cette décision sera validée, dès lors que la qualité de co-exploitant de Monsieur [P] [Z] à partir de 1977, n’ôte pas à Madame [S] [U] née [Z] le bénéfice de sa créance de salaire différé, le texte prévoyant le fait de 'travailler dans l’exploitation d’un ascendant', ce qui était encore le cas à cette période ;
En conséquence la créance de salaire différé de Madame [S] [U] née [Z] porte sur un total de 1984 jours ;
En revanche le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a calculé la créance de chacun des deux enfants en prenant en compte le SMIC horaire pour l’année 2021, alors que le texte prévoit que lorsqu’elle est demandée dans le cadre d’une succession, cette créance se calcule sur la base du 'taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant’ ;
ces dispositions seront appliquées par le notaire en charge du partage, dans les termes du dispositif ;
Sur l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [P] [Z]
L’appelante rappelant les textes, fait valoir que la demande est une attribution préférentielle pour exploiter, ce qui impose de s’attacher aux surfaces exploitées ;
En l’absence de preuve à cet égard, il a été statué sur la possibilité d’une attribution préférentielle facultative ;
Or il appartient à la juridiction qui se prononce sur ce point de vérifier la capacité financière de l’attributaire au paiement des soultes, cette décision s’imposant alors, ce que n’ont pas fait les premiers juges ;
En outre Madame [S] [U] réclame un partage en nature des terres, son fils étant exploitant agricole et de fait, l’infirmation du jugement entrepris ;
En réponse, Monsieur [Z] conteste les affirmations quant à sa situation financière en faisant valoir sa créance de salaire différée ainsi que celle relative aux frais exposés pour l’indivision les dix ans passés pour affirmer sa capacité de payer les soultes à ses soeurs ;
S’agissant de la demande de partage en nature qui permettrait l’explotation d’une petite partie des terres par le fils de l’appelante, il rappelle que les terres ont été louées à Madame [B] épouse [Z] qui les exploite avec leur fils ; il rappelle que l’indivision n’est pas propriétaire de terrains en pleine propriété ce qui rend utopique la demande de partage en nature ainsi faite et justifie la confirmation du jugement déféré et le rejet de la demande de Madame [S] [U] à cet égard ;
Les deux parties s’accordent sur l’applicabilité en l’espèce, des seules dispositions de l’article 832-1 du code civil, à l’exclusion de celles de l’article 831 du même code ;
En effet, elles renvoient aux conditions de l’article 832 tenant à l’attribution préférentielle 'de droit’ qui concernent 'toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné', ces conditions n’étant pas établies en l’espèce (plafond de 70 ha selon l’arrêté du 22 août 1975 relatif à la Meurthe-et-Moselle) ;
Cet article prévoit que 'si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole (…)' ;
En outre l’article 832-3 du code civil ajoute que ' l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité’ ;
Les premiers juges ont, en l’espèce, fait droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [P] [Z], en relevant que la nature agricole de l’entreprise n’était pas contestée, pas plus que la participation du réquérant, à son exploitation ; il a été également relevé que Madame [S] [U] ne la contestait pas, sauf en ce qui concerne la surface présidant à l’attribution préférentielle de droit ;
A présent Madame [S] [U] née [Z] réclame à son bénéfice l’attribution préférentielle de sa part de terres, en expliquant qu’elle est exploitante agricole ainsi que son fils, auquel elle souhaite transmettre partie du patrimoine familial ;
Elle avance également que la solvabilité de son frère s’agissant du paiement de la soulte aux co-héritiers n’a pas été appréciée ; elle réclame ainsi le partage des terres en nature, par la réalisation par le notaire, de trois lots à hauteur des droits de chacun ;
Cependant les modalités du partage, ne doivent être évoquées que postérieurement aux demandes d’attributions préférentielles ;
En effet s’agissant de la solvabilité de Monsieur [P] [Z], dans l’hypothèse d’une attribution préférentielle à son profit, il résulte de ses écritures et des documents sus énoncés émanant des notaires, qu’il entend disposer d’une créance sur l’indivision successorale résultant de la prise en charge au cours d’une période de dix ans, des impôts et taxes diverses dont il déclare s’être acquitté pour le compte de l’indivision, sans être contredit, qu’il évalue à environ 45000 euros ; s’y ajoute sa créance de salaire différé de l’ordre de 85000 euros ce qui implique le rejet de cet argument ;
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle formée à hauteur de cour par Madame [S] [U], il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 832-2 du code civil sus énoncé ;
Là encore il y a lieu de constater que l’appelante ne démontre aucunement pouvoir bénéficier des dispositions régissant l’attribution préférentielle, étant rappelé avec l’intimé, qu’elle ne dispose que de parts représentant uniquement 2/8ème ou 2/12ème de la valeur totale des biens immobiliers ;
S’agissant des terres agricoles indivises, nombre d’entre elles sont exploitées par Madame [X] [Z], qui dispose d’un contrat de location, aidée de son fils salarié, outre les terres appartenant à son mari, Monsieur [P] [Z], notamment à la suite d’une vente consentie en 1992, du vivant de leur mère, moyennant une somme de 119000 euros ;
Ainsi les terres mises en location ne sont pas libres et ne permettraient pas à l’appelante de les exploiter selon son souhait avec son fils qui ne les a jamais travaillées, dans le cadre de sa demande d’attribution préférentielle ;
Aussi sa demande n’étant aucunement justifiée par des éléments objectifs probants, sera rejetée ;
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’attribution préférentielle à charge de soulte, des terres telles que désignées dans son dispositif, afin de permettre à Monsieur [P] [Z] de ne pas diviser les terres de l’exploitation familiale ;
Enfin après avoir relevé que l’indivision successorale n’est titulaire d’aucun bien immobilier en pleine propriété, si ce n’est la maison qui est dépréciée car non occupée depuis une dizaine d’années, dont l’évaluation autour de 90000 euros est à discuter, il y a lieu de constater qu’aucun partage en nature n’est aisément applicable ;
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [X] [B] épouse [Z]
Madame [B] [X] épouse [Z], a été attraite par Madame [S] [U] dans la procédure d’appel, celui-ci étant notamment régularisé contre Monsieur [P] [Z] son frère, et Madame [B] sa belle-soeur ; elle a déposé des conclusions communes à Monsieur [P] [Z] ;
Outre le fait qu’elle est titulaire de baux ruraux sur une partie des terres agricoles appartenant à l’indivision successorale, sa mise en cause ne repose sur aucune obligation légale, faute de demande dirigée contre elle et en l’absence de toute vocation successorale ;
En conséquence, elle a été attraite dans la procédure sans qu’aucune demande ne soit faite contre elle, ce qui justifie sa mise hors de cause ; corrélativement elle a formé une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tant sur la procédure de première instance que d’appel qui seront examinées infra ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté toute demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en effet aucune mise hors de cause de Madame [B] n’était justifiée en première instance, étant co-bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite auprès de [27] par feue [I] [V], sa belle-mère ;
Madame [S] [Z] épouse [U], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [P] [Z] ainsi qu’à son épouse Madame [X] [B], indument attraite dans la procédure d’appel, chacun la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche pareille demande de ce chef formée par l’appelante sera rejetée ;
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a chiffré la créance de salaire différé de Madame [S] [U] à la somme de 77413,99 euros pour la période courant de 1972 à 1977 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a chiffré la créance de Monsieur [P] [Z] au titre de sa créance de salaire différé à 84773,78 euros pour la période de 1970 à 1976,
toutes deux sur la succession de [O] [Z] et de [I] [V] veuve [Z] ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge que Madame [U] [S] née [Z] est titulaire sur la succession d'[O] [Z] et de [I] [V], d’une créance de salaire différé sur la période allant du 2 juin 1972 au 10 novembre 1977, soit 1984 jours ;
Dit et juge que Monsieur [P] [Z] est titulaire sur la succession d'[O] [Z] et de [I] [V], d’une créance de salaire différé sur la période allant de 1971 à 1977, soit 2177 jours ;
Dit et juge que le notaire commis procèdera aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O] [Z] et de [I] [V], en tenant compte de cette créance calculée conformément aux dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, à savoir que le calcul de la créance de salaire différé de chacun des deux créanciers sera effectué, sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant ;
Y ajoutant,
Met hors de cause Madame [X] [B] épouse [Z] ;
Condamne Madame [S] [U] née [Z] à verser à Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z], chacun la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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