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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 sept. 2017, n° 17/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06554 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 2 mars 2017, N° 2016F00358 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE c/ EURL T.D.R. |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06554
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2016F00358
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien GAY substituant Me Xavier LECOMTE du cabinet ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU CONTREDIT
EURL T.D.R.
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Les sociétés TDR et General logistics systems France – ci-après société GLS – sont deux sociétés qui interviennent dans le domaine du transport, la société TDR transportant et livrant des colis pour le compte de son commissionnaire, la société General logistics systems France. Alors qu’elles étaient en relation depuis 2007 et avaient régularisé un contrat type le 14 mai 2013, des tensions sont apparues entre les parties. La société General logistics systems France a rompu le contrat par un courrier du 5 février 2016 et la société TDR l’a assignée devant le tribunal de commerce le 17 août 2016.
Par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Rennes :
— s’est déclaré compétent et dit qu’à défaut de contredit formé dans les quinze jours du prononcé du présent jugement, l’affaire sera renvoyée pour plaider au 9 mai 2017 à 14h00 ;
— a dit que les dépens seront réservés ;
— a liquidé les frais de greffe à la somme de 88,72 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2017, la société General logistics systems France a formé contredit à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de son mémoire soutenu oralement à l’audience, elle fait valoir :
— que seul le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent à la lecture de l’article L. 442-6 du code de commerce et de la clause attributive de juridiction du contrat du 22 avril 2013 alors en vigueur entre les parties ;
— que les juges ont commis une erreur de droit en considérant que la société TDR disposait d’une option de compétence conformément à la jurisprudence dite des gares principales (les faits concernant son établissement secondaire nantais) alors que le contrat entre les parties prévoyait une clause attributive de juridiction devant recevoir plein effet au titre de l’article 1134 ancien du code civil (nouvel article 1103).
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience la société TDR demande à la cour de dire que le tribunal de commerce de Rennes est territorialement compétent et de condamner la société GLS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans les 15 jours de celle-ci ; qu’il doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Considérant que la société TDR a assigné la société GLS devant le juge de commerce de
Rennes afin de faire constater que celle-ci avait rompu brutalement les relations commerciales établies et obtenir réparation, sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
Considérant que l’article D. 442-3 du dit code prévoit 'Pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixées au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre’ ;
Considérant que si ces articles attribuent de manière impérative à certains tribunaux la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, elles n’interdisent pas de faire application d’une clause attributive de juridiction pour l’introduction de l’instance dès lors que la juridiction choisie par les parties n’y déroge pas ;
Qu’ainsi la clause attributive de juridiction figurant aux conditions générales stipule que tous les litiges seront soumis au tribunal de commerce de Toulouse et sa validité n’est pas discutée ; que dès lors le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître du litige par application de l’article D. 442-6 et de l’annexe 4-2-1 ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable et bien fondé ;
Déclare le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître du litige ;
Déclare le tribunal de commerce de Bordeaux seul compétent ;
En conséquence renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux et ordonne la transmission du dossier par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TDR aux frais de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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