Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3
Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
[…] aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] Aux termes de l'article R. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, […] après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1. / Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, […] aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, […] en méconnaissance de l'article R. 323-36 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Il est fait grief par l'appelante au premier juge d'avoir retenu la somme de 36 391 euros au titre de la perte de revenus en se fondant sur une période allant du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2014 et d'en avoir déclaré M. Y créancier, alors qu'il s'agissait selon elle d'un préjudice propre au Z. […] En effet, contrairement à ce que soutient le Z, aucun élément ne permet de retenir que M. Y ne bénéficiait d'aucune rémunération au sein du Z dès lors qu'en application de l'article R. 323-36 code rural et de la pêche maritime, tout Z est obligé de verser à ses associés exploitants, au rang desquels figure M. Y selon ses propres conclusions, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire.
[…] il n'est en revanche pas contesté et au demeurant suffisamment établi par les attestations régulières en la forme de Messieurs Q-R S, […] notamment en raison des séquelles des blessures que Monsieur B X a subies en 1995 (cf. son courrier au cabinet vétérinaire Saunier ' F) et qu'il a droit ainsi à la rémunération dont le principe est expressément prévu par les statuts et par l'article L. 323-9 du code rural. Il convient de rappeler que si l'article R. 323-36 du code rural dispose que les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9 précité, […]